CUMUL
On peut cumuler des fonctions ou des traitements.— Les lois civiles ne défendent le cumul des fonctions que lors(|u'elles sont inrompatibles et dépendent directement ou indirectement du gouvernement. Voy. Fonctions, Incompatibilités. Elles sont un peu plus sévères à l'égard des traitements. Voy. Traitements.
CUORGNÉ
Il existe un décret du 20 juillet 1807, qui affecte les biens et les revenus du chapitre supprimé à la dotation de la cure et de la fabrique, jusqu'à ce que le curé ait 1200 fr. de revenu et la fabrique 800.
CUUES.
I. Des cures avant 1789. — II. Des cures depuis 1789 jusqu'au Concordai. — III. Des cures depuis le Concordat, — IV. De l'érection, translation et suppression des cures , cl par qui elle doit être faite. — V. De l'union de la cure établie dans les métropoles et cathédrales au chapitre. — VI. Du nombre des cares. — VII. Drolls et privilèges des cures. — VIII. Des revenus des cures et administration de leurs biens. — IX. Charges de la comniuiie par rapport aux cures.
1° Des cures avant 1790.
Cure vient du latin cura (soin). On appelle ainsi un titre ecclésiastique auquel est attachée la direction pastorale d'un certain nombre de fidèles, avec pouvoir de leur distribuer tous les secours spirituels et de leur administrer tous les sacrements sous la surveillance de l'évéque. Voy. Paroisse. — Il y avait autrefois en France des cures primitives, des cures personnelles, des cures régulières, des cures séculières, des curesprieuré, des cures à portion congrue, des cures exemptes. Les cures primitives étaient celles qui s'étendaient sur une vicairerie perpétuelle. Elles n'étaient primitives que par rapport à cette vicairerie", et on ne leur avait donné ce nom que parce que la vicairerie elle-même prenait celui de cure, ou pouvait à bon droit passer pour une cure. — Les cures personnelles étaient des églises auxquelles étaient attachées les fonctions cnriales, mais pour certaines personnes seulement, de sorte qu'elles n'avaient pas de territoire limité. — Les cures régulières étaient celles qui dépendaient d'un ordre régulier, et devaient être desservies par un religieux de cet ordre. —Les cures séculières étaient celles qui pouvaient être occupées par des prêtres séculiers. — Les curesprieuré étaient celles dont le titulaire, anciennement religieux et prieur conventuel, avait conservé le litre de prieur, bien que la cure eût été sécularisée. — Les cures à portion congrue étaient celles dont les dîmes étaient perçues par d'autres que par le titulaire, qui recevait d'eux un traitement annuel fixe, appelé portion congrue, ]<arce que l'église l'avait arrêté comme convenable. — Les cures exemptes étaient celles qui n'étaient
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point soumises à la juridiclion de l'évéquc diocésain.
Toutes les cures étaient supposées séculières et soumises à la juridiction de l'ordinaire. Celui qui prétendait (]ue la cure était réguiiùre ou exempte était tenu de l'établir par litres. — Les cures étaient érigées par les évéqucs, qui pouvaient procéder à cette érection, malgré les curés des paroisses sur lesquelles ils les érigeaient. (Concile de Trente, sess. 21, ch. 4, de la Réf.; de Rouen en 1581; de Bordeaux en lîi83 et 1G64 ; de Tours en 1583 ; de Bourges en 158i.— Edit d'avril 1695, a. 21, etc.)— Ils pourvoyaient à leur dotation, soit en leur attribuant une partie des revenus de la cure ou des cures, sur laquelle ou sur lesquelles ils l'érigeaient, soit en obligeant les paroissiens de contribuer à son entretien, soit de toute autre manière. (Ib.) — L'autorisation du roi était requise, (^'était, dit Portalis, la disposition formelle de l'article ... de l'éditde 174-9 sur les gens de main-morte. (Disc, sur l'art, org. 1.) — Chaque cure devait avoir une église paroissiale et un presbytère. — Les bénéDcescure étaient incompatibles. La même per- .sonne ne pouvait ni en posséder deux en même temps , ni posséder la cure et un autre bénéfice. ^Diverses personnes avaient le droit de donner des provisions pour les cures, mais l'évêque seul pouvait donner l'Institution dont l'ecclésiastique avait besoin.
2° Des cures depuis 1789 /asçM'aa Concordat.
L'Assemblée nationale avait manifesté l'intention de ne conserver d'autres bénéfices que les cures, en suppliant le roi de surseoir à toute nomination de bénéfice, excepté toutefois les cures. {Décret, 9-27 nov. 1789.) Le décret sur la Conslilulion civile du clergé supprima tous les titres et offices autres que .les éTêchés et les cures (T. 1, a. 21); ordonna une nouvelle formation et circonscription de toutes les cures et paroisses du royaume {Ib., a. 7); défendit de mettre plus d'une seule cure ou paroisse dans les villes et bourgs qui ne comprendraient pas plus de 6000 âmes (^4)/. 17); réunit aux cures nouvelles les biens des faltri(\ues de celles qui étaient supprimées(j4r<. 20) ; rendit les cures électives (Tit. 2, a. 1); assigna à celles de Paris un traitement fixe de 0000 livres pour le curé, et de 2i00 livres pour le premier vicaire, 1500 livres pour lu second, et 1000 livres pour les autres ; à celles des villes dont la population serait de 50,000âmes et au-dessus, iOOO livres pour le curé, 1200 livres pour le premier vicaire, 1000 livres pour lesecond, et 800 livres pour les autres; à celles des villes dont la population serait au-dessous de 50,000 ît de plus de 10,000 âmes, 3000 livres pour le curé, 800 livres pour le premier et le second vicaire, et de 700 livres pour les autres; à celles des villes et bourgs dont la population serait au-dessous de ll),000 et au-dessus de 3000 âmes, 2i00livres pour le curé, 700 livres p.our le premier et le second vicaire, el 000 livrespour les autres; à cellesdes autres villes
DiCTIONN, DE JURISP. KCCLÉS. 1.
et bourgs, pour le curé 2100 livres lorsiiue la population serait de 3 à 2000 âmes!, 1800 livres lorsqu'elle serait de iîaOO à 2000 âm^s, 1300 livres lorsqu'elle serait de 2000 à 1000 âmes, 1200 livres lorsqu'elle serait de 1000 âmes et au-dessous; et pour les vicaires 700 livres {Art. 5 ef 6)-, statuant que ces traitements seraient payés d'avance de trois mois en trois mois {Art. 7), et durant la vacance du titre seraient versés à la caisse du district pour former un fonds de réserve et de secours. {Art. 8 e(9.)
Cette dotation attachée au titre devait remplacer la dîme et tous les auires droits et redevances dont jouissaient précédemment les curés.
L'administration de la cure pendant la vacame fut confiée au premier vicaire, et dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire, à un desservant établi par l'évêque. {Art. kl.) — La vacance ne cessait qu'à dater du jour où l'élu avait prêté serment. {Art. kO.) — Il fut permis aux assemblées administratives, de conrert avec l'évêque diocésain, d'établir ou conserver dans l'étendue de la cure une chapelle où le curé enverrait, les jours de fêtes et de dimanches, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires. (Tit. 1, a. 19.) — On ne doit pas inférer de là qu'il ne devait y avoir de résidence vicariile que dans le lieu de la cure Le contraire résulte de l'article 2 du litre 3, dans lequel il est dit qu'il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable. Il résulte aussi des dispositions du décret du 18-23 octobre, qui laisse aux curés supprimés, qui accept«ronl le litre devicaire, la jouissance de leurs logement et jardins.
L'Assemblée nationale avait décrété sans le concours de l'Eglise la suppression des cures anciennes, l'établissement el la circonscription territoriale des cures modernes ; la Convention suivit les mêmes principes. Elledécréla, le 10 brumairean II, la suppression de la cure de llis, el bientôt après, celle de tous les titres ecclésiastiques.
3° Des cures depuis le Concordat.
Il avait élé simplement stipulé dans le Concordai que les évoques feraient une nou- Tolle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aurait d'effet que d'après le consentement du gouvernement , et qu'ils nommeraient aux cures. '{ Art. 9-10.) Les Articles organiques réglèrent qu'il y aurait au moins une paroisse par chaque justice de paix, el qu'aucune ()arlie du territoire français ne pourrait être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement. {Art 60 et 61.) — L'autorisation expresse substituée au consentement soumettait l'Eglise à 1 Etat , donnant à entendre que les évêques agissaient pour le gouvernement et en son nom.
11 n'est donc pas surprenant de voir le gouvernement ériger des cures ou les transférer de sa propre autorité, comme cela a eu
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lieu pour celle dfi Siiini-Di'nis à Amboise , transférée à Saiiil-Florcnl n [Décis. imper, du i2 (lenidn. an XIJ [2 aviil 1801]) , celle de Cliezy , Iniusféréo à Cha'ly ( Dé<ret imp. du 4 geim. , a. 13), et cille de Vinceimes, Ir.insferée à Monireuil ( Décret imp. du lo therm. an XII [3 aoûl 180i ] ). — Les cures sans Icrriloire sonl , selon Porlalis , con- Iraires aux maxiiiies giliicanes. Nous n'en connaissons pas en France.
il y a eu el il peut y avoir encorp des cures noiées {Décret imp. du Qnov. 1813) ; mais pour le momeni il n'existe en France , du moins à notre connaissance , que des cures dont le titulaire csl salarié p;ir le gouvcrneiiienl. ellire quel'iuefois, soil d'une doiaion particulière, soil d'une délibération du conseil municipal, un supplément de traitement destiné à aniéli iriM- sa posilion.
On distingue des cures de première ou ne seconde classe, selon la quotité du traitement alloué au curé; mais celte distinciion lie louche pa« à la nature un titre, pis plus que la précédente. Aux yeux du gouvernement, toutes lis cures sont de même nature. Les distini lions mises entre elles ne portent que sur des accessoires.
Le premier consul voulut attacher une prérogative de dignité temporelle à la distinction des cures. Il arrêla que les curés des villes dont les maires étaient nommés par lai seraient curés de première classe, et que , sur la demande des évêques, il ferait passer de la deuxième classe à la première les curés qui se seraient distingués par leur zèle, leur piélé el les vertus de leur état. Arrêté cons. du 27 briim. an XI { 18 nov. 1802 , a. 1 el 2).
Il n'y avait alors que 1 s maires des communes dont la population était au moins de 5000 âmes qui fussent nommés par le iionver- Dement. La loi du 21 mars 1831 a étendu la prérogative royale pour la nomination des in.iires aux communes de 3000 âmes. — LfS cures de ces communes étaient naturellement appelées à passer delà seconde clas«eà la première, d'où il aurait résulié pour le budget des tulles un surcroît de dépenses. Pour remédier à cet inconvénient le ministre fil rendre, le 6 avril 18.32, une ordonnance royale, portant que les cures de 5000 âmes el audessus, el en nombre égal à celui des justices de paix établies dans ces communes , ainsi que les cures des chefs-lieux de préfeclure d Mit la population sérail au -dessous de 5000 habitauts , seraient seules cures de première classe.
Cette ordonnance, qui estd'un intérêt cominiiii, et qui révoque un arrêté consulaire inséré au Bulletin des lois, n'a cependant pas élé insérée elle-même dans le Bu'letin. — A nos yeux, c'est là une irrégularité; mais voici quelque chose de plus grave. A peine l'oidonnance avait -elle été communi luée aux préfets, que quelques-uns d'entre eux , sans y mettre plus de façon , réduisirent de laOOa 1-200 le mandat de payementdes cures dont la population était descendue audessous de iJOOO âmes; d'autres consulter, ni le ministre des cuites, qui , sans égard pour
les droits personnels acquis , et donnant ui effet rétroactif à l'ordonnance royale du 6 avril, déclara « qu'il n'y avait pas de doute que les cures dont la population était descendu • ;!u-dessous de 5000 âmes ne dussent descendre , par suite , au rang de cures do deuxième classe ; mais qu'il se réservait de proposer au roi de promouvoir au titre de curés de première classe ceux des anciens litulMircs de ces paroisses qui, par leurs loni;s services , leurs vertus , leurs soins pour entrelenir la [laix parmi leur troupeau au milieu des dissensions, se seraient ii:ontrés dignes de celte faveur personnelle , faisant observer que celle faveur serait très- Jiniitée. {('i>c. du 25 sept. 1832.) — Il y eut donc alors des curés bien et dûment investis, avec l'agrément du gouvernement el sous sa garantie, d'un titre de curé de première classe, qui, sans autre motif que celui d'obvier aux inconvénients d'une augmentation de ch.irges qu'on avait oublié de prévoir en faisant la loi du 21 mars, et que l'ordonnance royale ilu G avril n'avait pas aperçus non plus, lurent destitués par simple décision ministérielle, el personne ne se doula qu'on eùl, dans des circonstances pareilles, le droit de ne pas accepter.
Dans l'esprit Ues Articles organiques , la cure comprend toutes les succursales qui relèvenl d'elle. Elle est la seule paroisse de toute cette circonscription territoriale, les succursales ne sont que des sections desservies par un vicaire du curé. Votj. Succur- SALRS. — Le clergé ne voulut pas reconnaître ce système d'organisation. Le gouvernement consentit non-seulement à ce qie les évêques n'y eussent aucun égard, mais encore à ce' qu'ils Dssent des règlements contraires. Il .Tpprouvales mesures qui renversaient les Articles organiques en leur enlevant une do leur base. On peut voir aux articles Desservant el Succursale le règlement de l'archevêque de Paris et celui de l'évêque d'Auiun.
Auj lurd'htii les dessertes sont considérées, même par le gouvernement, comme des paroisses d'uu ordre inférieur complètement indépendantes de la cure.
4" De l'érection , translation el suppression des cures, et par qui elles doivent être faites.
Dans sa vingt et unième session , en traitant de la réforme des abus, le concile de Trente veut que les évêques puissent, nonobstant les réclamations et l'op osition dis curés, ériger de nouvelles paroiss s là où, soit à cause de l'éloignement, soit à cause des difficultés que présenient les lieux , les fidèlis ne peuvent, sans une grand- incuiumodilé, venir recevoir les sacrements et assister aux olfices divins. — Cette décision (' i concile de Trenle fui adoptée par les conciles provim iau\ de Rouen (1581), de Bordeaux (1583 et 1624), de Tours (1583), de Bourges (158'*), et convertie en loi de l'Etat par l'édit du mois d'avril 1695. — «Les archevêques et évêques, y est-il d.l, pourront, avec les solennités el procédures accoutumées, ériger des
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cures dans les lieux où ils reslimrroiit nécessaire. » {Edit d'avril, 1695, a. "iV.)
Les Articles organiques portent qu'il y aura .lu moins une p iroisse d.ins chaque justice ilepai\; qu'il sera, en outre, établi autant de suceurs lies que In besoin pourra l'exifier; que chaque évêqtie, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales; que les plans arrêtés seront soumis au gouverneiiienl , et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation ; qu'aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouverneuienl. {Art 60, 61 et 62.)
Ainsi en France, comme dans les autres pajs catholiques, les évêques peuvent, malgré les curés, ériger de nouvelles cures ou de nouvelles succursales. — La circonscription territoriale de ces nouvelles paroisses est réglée par l'évêque de concert avec le préfet. Elle est déliniliveraent arrêtée par l'autorisation du gouvernement , qui rend exécutoires les plans qui lui ont été soumis.
— il n'y a pas d'autres formalités à remplir. « Les formes, dit Porta'is , sont ét.iblics
pour const lier In cause. La principale forme était aulr( fois un rapport ou une information de commodo cl incommodo ; ici , le législateur supplée ce rapport ou information par l'avis du préfet qui est à portée de consulter toutes les parties intéressées, et d'apprécier loules les circonstances locilis. » (liapportde Poitalis sur lis Art.org.)
La proposition d'ériger une cure ou une succur.^ale appartient à l'évêque, qui a seul la direction du culte dans son diocèse (Art. org. 9), et à la disposition de qui ont été mis les édifices consacrés à son exercice. [II)., a. 75.) — C'est à lui pareillement qu'appartient le droilde faire l'érection ecclésiastique.
— « Après que l'évêque a observé toutes ces formalités, dit Jousse sur l'art. 2'* de l'élit du mois d'avril 1693, il doit en dresser procès-verbal, et ensuite interposer son décret d'érection, qui rend celte église une paroisse en litre et un bénéfice non amovi.ile. — Enfin, sur ce décret, il faut obtenir des li-tlres patentes pour le confirmer, ainsi qu'il se pratique à l'égard des unions. » {Voy, édit. d'août 1749, a. 1.)
Le pape stipula pour les évêques la conservation d'un droit qui, ce semble, ne peut pas leur être contesté : « Les évêques, poite l'article 9, feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèsis , qui n'aura d'ellet que d'après le consentement du gouvernement. »
On voit par les articles organiques 71 et 72 que, au lieu du consentement, le gouvernement s'est réservé l'aulorisation. — 11 est convenable que le gouvernement reconnaisse et approuve l'érection d'un litre qui doit tirer ses revenus du trésor pulilic. Il est méuie indispensable qu'il le déclare bien et dûment érigé et reuile exécutoire l'ordonnance épiscopale qui le crée. Ainsi , il existe un decrel impérial du 16
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messidor an XIII (o juillet 1805), qui est parfaitement bien entendu. Le voici :
Nai'olkon, einpeieui- îles Fiançais, sur le rapport du iiiinisln^ des ciilies, déirèle ce iiiii suit :
Ail. !<''■ L'oiiloiin:iiice do M. l'aiclievôque-évêque de Troyes , en dite du "27 lloréal cleinier, coiiceriiaiil réreclion en ciiie des c|iialie succursales désignées enliidilc ordonnance coiironiiénu'iil à rarrèlé du gouvernement du 21 llieruiidor au XI et du 17 nivôse, dernier, ei ;innexée au présent décret , est approuvée et recevra son entière et pleine exécutlun.
Art. 2. Les ministres des cultes et de l'intérieur sont, etc.
Signé Napoléon.
Le mol concernant n'est pas convenable mais le sens qu'il présente ne saurait être douteux. L'archevêque -évêiiue de Troyes avait érigé, l'Empereur, sur le rapport du ministre des cultes , approuva son ordonnance et la rendit exécutoire.
Ce qui l'ut fail alors mérite une attention toute particulière. — On avait commencé par faire des érections et translations par simple décision consulaire, sur la projiosition de l'évêque et du préfet et le rapport du conseiller d'Etat Portails, chargé de toutes les affaires concernant les cultes. Décis. consul, du 12 germ. an J// (2 avril 180'i^). — On lesfilensuite jiar pleine puissance et autorité impériale comme on le voit par trois décrets, l'un du 15 thermidor an XII (3 août 180'*), c'est celui qui transporte à iMonireuil le titre curial dont jouissait Vincennes (diocèse de Paris ; l'autre du k germinal an XIII, c'est celui qui, sur le rapport du ministre des culti'S, transporte à Charly le tilre de la cure et l'église paroissiale de Chezy-sur-Marne, établi par l'évêque de Soissons par ordonn;ince du 14 fructidor an X, et le troisième du 10 mars 1807, qui supprime le titre curial du curé de Noire- Dame de Paris. — Dans le premier de ces deux décrets, après avoir dit, dans l'article 2 : « Le litre curial de la paroisse dudit canton sera et demeurera transféré de l'église de Vincennes à celle de Montreuil, « il est dit dans l'article 4 : « L'ordonnance de M. l'archevêque de Paris, en date du 18 messidor an Xll, concernant la translation de 1 1 cure de Ninceiines à Montreuil, recevra son entière exécution. »
Ainsi, dans le même décret, l'Empereur transfère et fail exécuter la transl.ition déjà' faite par l'archevêque de Paris. Il y a une chose plus él'>nnante encore : l'arlicle 3 attribue à l'Empereur le droit de nommer le desservant de Vincennes. Voy. Desservant.
— Dans le second décret, la translation est faite purement et simplement, sans qu'il soit le moins du monde parlé de l'autorité ecclésiastique. — Dans le troisième, on supprime l'article d'une ordonnance épiscopale qui suspendait l'union de la cure au chapitre jusqu'après la mort du titulaire.
Puisqu'on était parvenu à donnera ces sortes de décrets le caractère et la forme qu'ils devaient avoir, on aurait dû la leur conserver. C'est ce qu'on n'a pas su ou voulu faire.
— Celui qui transfère à Pouiroye le titre eu-
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rial établi primilivcment à Orbey, ne res^ senihle ni au décret du 16 messidor an XIII, ni aux autres [lit-cos que nous venons de citer. Il a été rédigé par un partisan plus habile des principes de l'Assemblée constituante. La translation y est faite par l'Empereur, sur le rapport du ministre des cultes ; mais au lieu de transférer la cure, comme dans la décision du 12 germinal an Xll, ou le litre curial, comme dans le décret du 15 thermidor an XII, ou le litre de la cure et léplisc paroissiale, comme dans celui du k germinal an XIII, on transfère le siège de la cure cantonal" ; ce qui laisse à l'évêque le soin de transférer lui-môme la cure, le titre curial et l'église paroissiale.
C'est à Portails qu'il faut attribuer le tort d'avoir iniroduit dans les bureaux des affaires ecclésiastiques une pratique c(!ntraire aux droits de l'Kglise et aux lois de l'Etat. Nous allons citer en entier un de ses rapports.
Cilnyen premier consul. — La ville d'Anilioise coiiiprotKl une cure et une succursale; mais p:ir une eirconseriplion mal caliulée et par le désir qu'avait le cardinal-archevêque de Tours de destiner la plus belle église à la cure,, il se trouve que celle dernière est liors de la ville , tandis (|iie la succursale est dans riniciieur, et que la cure dépend de la munieipalilé rurale priucipalement et par accessoire de la niun :ci|ialilé iulérieure.
Ces circoiislances ont donné lieu à quelques diffieuliés. Pour les l'aire cesser et les prévenir à l'avenir, M. le cardinal-archevêque de Tours, de concert avec le préfet , propose des changements indispensahles.
En conséquence , citoyen premier consul , j'ai l'hoinieur île vkus proposer de décider que : 1° la cure il'Amboise à Saiui-Denis hors sera iransl'érée dans l'église de Suint-Floreuiin d'Aniboise , cl son lerritoiie cou)|ireudra la narlie de la ville d'Aniboise située sur la rive droile de la Loire ; ï" que la succursale éiablie à Saini-Floieniin d'Amboise sera transférée dans l'égli-e de Saint- Iienis hors Auilioise, et sou lerriioire comprendra toute la commune de Saint-Denis hors.
S:lul et respect. — Signé Portalis.
Approuvé à Paris le 1-2 germinal an XII.
Signé Bonapakte.
Ce n'est pas la simple approbation d'une translation réciproque faite par le cardinalarchevêque qu'il propose de faire, ainsi qu'il le devait ; mais c'est la Iranslalion ellemême, comme si l'autorité civile avait le pouvoir de créer et de changer les titres ecclésiastiques.
« La cure, dit M. Vuillefroy, est établie, s'il y a lieu, par une ordonnance rendue sur le rapport du ministre des cultes, et délibérée dans le comité de législation du conseil d'Etat. » [Pag- 203.) — Des ordonnances royales qui, au lieu de reconnaître simplement les titres ecclésiastiques établis par les évêques, les établissent elles-mêmes, voilà des actes qui méritent de figurer à côté du décret sur la Constitution civile du clergé. Espérons que les évêques de France y feront attention, et demanderont qu'on veuille bien rentrer dans les formes légales et ne pas s'en écarter.
Pour prouver que l'évêque ne fait autre chose que proposer rérection, M. Vuillefroy cite en note ces paroles de Portalis, dans son
rapport sur les Articles organiques : « L'érection des cures ou succursales a toujours appartenu aux évêques; » paroles qui sont vraies pour le temps qui a précédé la publication de la Constitution civile du clergé, et qui, étant dites pour expliquer et justifier l'article organique G2, prouvent que le gouvernement ne s'est pas reconnu le droit de les ériger, mais simplement celui d'autoriser leur érection ; ce qui fait dire à Portalis sur le même article que : « Aujourd'hui l'aulorisation du gouvernement est requise dan» les formes consacrées par la législation actuelle. »
Au lieu d'une simple proposition d'ériger, il faut donc, de la part de l'évêque, une ordonnance d'érection, ainsi que la chose fui universellement faite dans toute la France au moment où les diocèses furent organisés, et que nos prélats ont continué de le faire»
Mais cette ordonnance d'érection ne doit être rendue par l'évêque que lorsqu'il y a certitude que le eouvernement approuve lerection, publiera l'ordonnance épiscopale et la fera exécuter, ou tout au moins agréera l'ordonnance épiscopale et en assurera l'exécution. — Par conséquent, il faut, avant tout, que le dessein où est l'évêque d'ériger la cure soit communiqué au ministre des cultes et à celui de l'intérieur accompagné de l'avis du préfet, qui, sdon Portalis, tient lieu de rapport ou information de cunimoclo et incommodo. Le gouvernement approuve ou rejette le projet: s'il le rejette, l'évêque en reste là ; s'il l'approuve, l'évêque faitalors son ordonnance d'érection et la transmet au ministre des cultes,qui en faitson rapport au chef du pouvoir exécutif, et fait rendre une ordonnance qui rend celle de l'évêque exécutoire, ce qui est conforme au droit canon, aux lois anciennes de France, au Concordat, aux Articles organiques et à la raison, ou bien fait de son côté une ordonnance d'érection comme on le pratique communément, ce qui est cnntraire au droit canon , aux lois anciennes de France, au Concordai, aux Articles organiques et au bon sens; car il est absurde de faire créer un tilre ecciésinslique par l'autorité civile, lors même qu'on admettrait en principe, comme Portalis, qu'il n'y a qu'une seule puissance. — Le ministre a décidé que les formalités à remplir pour la translation étaient les mêmes que pour l'érection (Dccis. min. (ht 5 avril 1809); et le conseil d'Etal, ijuc le desservant d'une succursale érigée en cure n'était pas curé de droit. 'Ord. roy. en cons. d'Et., 16 févr. 1826.)
5° De l'union de la cure établie dans les métropoles et cathédrales avec le chapitre.
Portalis dit qu'il y eut des rivalités, des jalousies entre le clergé paroissial et le chapitre, qu'on ne pouvait s'cnteudresur les heures respectives de la célébration des offices ; qu'on était toujours en dispute pour le partage des oblations ; que l'évêque lui-même était souvent contrarié par les prétentions des curés et des vicaires attachés à la cure; que des plaintes lui étaient souvent portées
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sur tous ces objets, ot que ce fut pour y meltre un terme qu'il soumit à quelques prélats le projet de réunir la cure au chapitre. (Rapp. .du iifév. 1807.)
Il y a peut-être un peu d'exagération dans les inconvénients énuniérésdans ce rapport; mais s'ils n'existaient pas , ils pouvaient exister.
L'archevêque de Paris, par une ordonnance épisropale du 27 janvier 1807, qu'il rendit après avoir vu la lettre de Portails, ce qui prouve que c'était plutôt une réponse appioba II ve que la transmission d'un projet, et après avoir entendu les chanoines de la iiiélropole, le curétitulaire, les marguilliers et un habitant notable, opéra la réunion du titre cusrial au chapitre [Art. 1) ; arrêta que le cliajpitre en corps serait chargé de la célébration ties offices divins , et que l'insiruction du peuple et l'ailniinislralion des sacrements seraient spécialement confiées à un archiprêtre de sa nomiiiation, pris parmi les chanoines, lequel ne serait responsable que visà-vis de l'archevêque pour l'exercice des fonctions pastorales, et pourrait être révoqué, sans cesser pour cela d'être chanoine. (Art. 2.) — 11 laissa, quant au reste, la paroisse telle qu'elle avait été établie {Art. V) , se réserva de faire un règlement pour ce qui concernait la célébration des offices , ainsi que pour ce qui avait rapport à la police de son église métropolitaine {Art. 6) abrogeant toute disposition contraire qui pourrait se trouver dans ses précédenis statuts. {Art. 7.) — Un décret impérial du 10 mars 1807, rendu sur le rapport du ministre des cultes , approuva cette ordonnance et lui donna l'exécution civile {Art. 1), augmenta d'un membre le nombre des chanoines {Art. 2) , assigna pour traitement à ce membre nouveau le traitement du curé {Art. 3), et déclara que la nomination de l'archiprélre serait toujours soumise au règlement de l'Empereur. (Art. h.) —Cela fait, Porlaiis, par une circulaire, donna avis à tous les évêques de l'Empire de cette union , afin, disait-il , que si , dans leurs métropoles , ils éprouvaient les mêmes inconvénienis , ils pussent recourir aux mêmes remèdes. {Cire, du 20 mai 1807.)
Plusieurs prélats prolilèreut de l'offre qu'on leur faisait ; un plus grand nombre a sollicité depuis la même faveur. Il n'y a en ce moment que les diocèses d'Ajaccio, Garcassonne , Châlons , Clermonl , Coulances , Digne, Grenoble, Metz, Montpellier, Perpignan, Poitiers, Sainl-Flour , Séez , Scissons, Valence et Vannes, si nous sommes bien informé, dans lesquels cette réunion n'ait pas été faite.
Voici le nom de ceux dans lesquels la cure a été réunie au chapitre, avec la date de la plupart des ordonnances ou décrets qui contirment la réunion et rendent exécutoire l'ordonnance épiscopale qui a dû l'opérer.
Agen, Aix, Amiens, Alhi {Ord. roy. du 5 sept. 1823) , Angers, Angoulèrr.e, Arras {Décret imp. du 12 juin 1811), Aucli , Autun {Dec. iinp. du 6 uotit 1812), Avignon [Dec. imp. du 22 ocl. 1810), Bayeux {Décret imp.
du 20 oct. 1807), Bayonne, Beauvais, Belley {Ord. roij. dit 26 nov. 1823) , Besançon {Décr. imp. du 1 1 janv. 1808) , Blois {Ord. roy. du
oct. 1823), Bordeaux, Bourges, Caiurs,
Cambrai, (Chartres, Dijon , Evreux , Fréjus {Ord. roij. du 3 mars 182^), Gap (Ord. roy. du -B oct. 1823), Laogrcs (On/, roy. du 13 juiU. 182S) , Limoges [Décret imp. du 13 août 18il) , Luçon , l.yon , Mans (Le), Marseille {Ord. roy. du 3 déc. 1823), Meaux, Mende, Moniauban (Ord. roy. du 1"' si-pt. 182i), Moulins {Ord. roy. du G déc. 1823) , Nancy {Ord. roy. du '2i juill. 182i) , Names, Nevers {Ord. roij. du 10 mnrs 182'i-) , Nimes {Ord. roy. du 22 févr. 1822) , Orléans, Pamiers {Ord. roy. du 22 nor. 1823) , Paris , Périgueux {Ord. roy. du id jnnv. 1822), Puy (Le) (On/, roy. du 12 tnars 1823), Quimper, Reisns {Ord. roy. du A juin 1822] , Rennes , Koclielle (La) , Rhodez {Ord. roy. du 8 oct. 182V) , Rouen , Saint-Brieuc . Saint-Claudo {Ord. roy., oct., 182i), Saint-Dié {Ord. roy. du G avril 1823) , Sens [Ord. roy. du 20 féir. 1822), Strasbourg, Tarbes {Ord. roy. du 29 oct. 1823), Toulouse, Tours, Troves {Décret imp. du 6 juin 1807) , Tulle [Otdlroy. du 10 sept. 1823), Verdun, Aersailles. \'iviers {Ord. roy. du 8 oct. 1823).
Bientôt la mesure deviendra générale. Elle lésera peut-être avant qu'on s'aperçoive d'ua inconvénient ((ui n'a pas été prévu , et qui pourra donner lieu à des discussions sérieuses.
Le gouvernement considère les métropoles et les cathédrales, de même que les palais ou maisons épiscopales , comme des édifices départementaux ou nationaux , dont l'acquisition, l'édification et les grosses réparations sont à ia iharge de l'Etat. Les églises i)aroissiales sont au contraire des édificescommunaux. A qui delacommuneou du département appartient l'église collégiale devenue cure"? A la charge de ((iii est-elle?
Le chapitre a une fabrique particulière , différente de celle des paroisses, et d'une autre nature. Comment s'arrangera-t-elle avec celle de la paroisse? El si elle la remplace, à <iui du département ou de la commune demandcra-t-elle des fonds en cas d'insulfisance du budget?
Les questions d'argent sont toujours celles qui donnent lieu aux difficultés les plus sérieuses. A'iennc le moment où le chapitre curé aura besoin de fonds pour soutenir la dignité du culte, et l'on s'en apercevra.
La demande de réunion doit , si cela est possible , être précédée d'une enquête. Dans le cas où l'enquête présenterait des inconvénients , il faut au moins prenJre l'avis du préfet, celui du maire, et mettre le titulaire dans le cas de s'expliquer par écrit. [Avis du comité de l'int., 22 ocl. 1830 , 20 mars 1833.) C'est l'avis du comité de l'intérieur au conseil d'Etal. — L'avis du préfet et du maire n'est exigé que dans le cas où l'enquête ne serait pas faisable. Nous croyons qu'il sera prudent de le preisdre en tout état de cause, et qu'il ne faut pas non plus négliger de fairo
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(it'libérer la fabriqtie, afin de ne pas multiplier les préli'XtPS dont on se serl quelquelois , d;ins les bureaux, pour ajourner l'ex pédilion de ces sorlcs d'affaires
(i" Du nombre dex cureu, a Le nombre des cures, dit Porialis, n'est pas (lélerininé ; lout cela esl suboidouné aux besoins spirituels dr's peuples.» ( liapp. sur les Art. org., p. 216.) — Le gouvernement décida qu'il y en aur.iit au moins une dans chaque justice de pai\. (Art. orrj.,GO. ) — Le mol au mnins, selon un(> déiision ministérielle, laisse la faculté d'établir plus de cures qu'il n'y a de justices de paix; mais l'intention c'u gouvernement était de ne pas dépa>ser celte limite. { Décis. min. du 23 me!^si(J. ttiiX. ) — M. Vuillefroy pense que le motif principal qu'il avait d'en anir ainsi était de laisser le plus grand nombre des ministres du culte dans une situation qui permît de les ccarier, quatid le bien de la religion et de l'Etal l'exijjerait. ( Pag. 208. ) Nous le croyons sans peine, el dans bs circonstances •délicates où l'on se trouvait alors, la mesure était aus-i sage qu'elle l'est pou en ce moment. II est de l'intérêt de la rel'gion comme de celui de l'Etat que les pasteurs ne soient pas révocables à volonté. Voii. Amovibilité. Par conséquent, il doit multiplier les titres de curés au fur el à mesure que les évéques peuvent fournir, pour les remplir, des prêtres d'un âge mûr et qui ont acquis, par quelques années de ministère, l'expérience dont ils ont besoin pour faire le bien.
7" Droits et privilèges des cures.
On pourrait distinguer deux établissements différents dans la cure : la paroisse dont les droits sont confiés à la fabrique, et le titre rurial dont les droits regardent spécialeuKînt le curé. — Cette distinction ne nous mènerait à rien d'utile, dans l'était actuel des choses ; nous croyons ne pas devoir nous y arrêter. Voy. Titres ecclésiastiques. Dotation.
La cure esl un établissement public. Elle jouit, en celte qualité , des droits civils accordés à tous les éiablissements publics. Elle peut recevoir par donation, acquérir, posséder, échanger, aliéner, avec l'autorisation du gouvernement, des biens meubles el iin meubles, en se conformant d'ailliurs aux lois el règlements qui régissent la matière.
Un avis du conseil d Ltat., en date du 25 janvier 1807, voulait qu'on permît aux cures de se remettre en possession des biens qui faisaient partie de leur ancienne dotation. — Ce droit cessa d'être contestable lorsque le décret impérial du 6 novembre 1813 eut reconnu les cures dotées, et réglé l'administration de leurs biens, et surtout lorsque la loi du 2 janvier 1817 eut déclaré que tous les établissements ecclésiasliques reconnus par le gouvernement pourraient posséder toute espèce de biens.
Un des (iroils de la cure, c'est de pouvoir exiger de la commune qu'elle lui fournisse
une église, un presbytère avec jardin et un cirneiière [Voy. ces mois), comme elle peut prétendre à un traitement sur le trésor eu faveur de son tiiolnire.
Les cures ne sont pas susceptibles de recevoir l'indemnité de binage. Voy. Binage.
De certaines communes ont été autorisées à rester on à se metire eu possession des objets qui faisaient anciennement partie de la dotation des cures et autres bénéfices.
Le ministre des cultes s'imagina un jour que l'ordonnance de 1817, en conférant au curé ou (tesseivant le droit d'accpter les dons ou legs faits à la cure ou succursale, avait dérogé aux principes ilu décret impérial du 6 novembre 1813. En conséquence, il pioposa de la modifier sur ce point. La proposition fut écartée par un avis des coiiilés léunis de législation et de l'intérieur, en d.ite du 3 juin 1820.
« Les fabriques, dit cet avis, ne sont point appelées à s'immiscer d;ins la surveillance cl i'administiaiion des biens affectés, par les testateurs ou donateurs, à l'entretien des curés ou d<'sservants ; vninementon prétendait que les ministres du culte n'ont que la jouissance usufruitière de ers biens; on esl forcé d(t reconnaître, au contraire, qu'ils en ont la propriété réelle. A la vérité, cetie propriété et indéfiniment substituée au profit <le leurs successeurs futurs, mais ils en doivent avoir l'administration el la conservation, s ins surveillance aucune de la pari de la fabrique.
« La mesure proposée, ajoulc-t-il, ne paraît d'ailleurs, avoir pour but que d'éviter aux ecclésiastiques titulaires des cures ou succursales, le payement des droits pioportionnels d'enregislremenlpour les libéralitésqui pourraient leur cire faites; or, iiidéi)endaiiiment de ce qu'elle serait irrégulière, et pourrait détourner quelques individus de donner aux cures et succursales, elle aurait encore l'inconvénient de ne pas alleiudre le but qu'on se propose, puisque les fabriques n'acceptant pas pour leur compte, mais au nom des curés el desservants, l'administration des douiaiues et de l'enregistrement ne pourrait, sans manquer à ses devoirs, se dispenser d'exiger le paye.îient des droits, dont une disposition législative pourrait seule dispenser les ministres du culte »
M;ilgré cet avis el contrairement a tons les principes reçus el suivis, une ordonnance royale du 24 jivril 1822 autorise une fabrique à accepter une donation faite au titulaire.
8° Des revenus des cures et de leur administration.
Les biens qui forment le revenu des cures sont de diux es[>èces : les uns consistent en jouissance de droits assurés et garantis par l'El.it, les autres en possessions propres. — La jouissance assurée et garantie par l'Etal est celle du traitement que le curé reçoit sur le trésor , du pri'sbyt.'re el des jardins que la commune doit fournir; du suppléaient do
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trailemi nt qu'elle inje convonablc de fairo; de l'indemnilé qu'elle est tenue de compléter à dériiMl (le l;i fabrique, lorsque le titulaire ahseiit ou m^ii.id • est remplacé par un desservant ou unvicaiie; des oblatious ou casuel liiiiit la peice; lion est aut >risée. — Les [lossessiiins consistent en biens qui lui ont élé an'eclés par l'Ktal, ainsi que cela paraît avoir élé fait iniinédialenn'ut après le Concordai ( Avis du cons. d'Etat, 25 jnnv. 1807), en donations ou leps cl en biens acquis. — La partie de ces liicns qui est affectée à la cure même est soumise à l'administration des titulaires. Les titulaires acceptent les donalionsetlegsdecelle nature, à nioi\isqu'ils ne soient faits par eux-mêmes; car encecasils sont acceptes par le trésorier delà fabrique {Voy. Acceptation), ainsi que nous le dirons au mol Titulaire, et doitêtregéréecuulormémenl au décret impérial du G novembre 1813, que l'on trouvera au mot Dotation. L'adminislralion du reste regarde la fabrique. Voy. Biens.
Q° Charges de la commune par rapport aux cures.
Les c'iarges de la commune par rapport aux cures ou succursales sont : 1" de fournir une é;;lise, un cimelière ei un presbytère avec jarilins; 2" de payer l'imposition foncière de ces propriétés, si elle est exigée ; 3° de fournir auv grosses réparations dont elles peuvent avoir besoin ; k' de suppléer à l'iusufrisance des revenus de la f.ibrique, lorsqu'elle ne | eut pas couvrir les frais qui sout à sa charge.
Actes léyiflalifs.
Concile de Trente, scss. 21, (/e la Réf., cii.i; de Rouen, tS8t:(le Rordraux, 1385 el fdii; do Tours, IMSj; de liniir^'es, iriSi.— CoiÉCoriliit de t.Sdl, [i. 11 Pl II).— Arlicli s oi-ïiiuKiuPs, a. 9, 60, (il, ()2, 71. "lî el 75— Or.innnaiiios ào 1 arclievi'que de Paris, 1m niess. au XII (7 juill. 1801 1, 21 jaiiv. 1S07; de 1 évi^iuc de SkIssoiis, UlVuti. ai \ (1" se|it. lW12l —ledits, avril lOOo, a. ï;i, eic; aoilt 17iD, a. I. — Déirels de I Asseuibi-^e nationale, "J-:27 nov. 178ÏI; H judi -:!i août 17 0, lii. I", a. 7 el 17 a il ; lit. 2, a I, .', k V), Il 10 ; lit. ,î, a. 2.— .4rri.Hé cousiilairi', il hrnm. au \I (IS nov. 1S02), a. l d 2. — Di'm isioii consulaire, 12 gerin. an Ml (i avril 1804). — i)ée els ini|iénau\, l'i llie m. an XII (5 aoiil U«li),4 gerni.ao .Mil (2.5 mars 180.5) 16n)i'ss. au .MU (5 juill. IsOii), 10 mars I8II7, 33 si>pl. 1807, G nov. 1810.— Ordonnances royales, 24 avril 1822, U avril 18Ô2. — (".onseil d'Elat, ord. roy., 115 févr. 1826; avi.-^, 2.5 jjiiv. 1807.— l'omité df l'intérieur, 22 oct. 1830, 2'l mars 18.Î3. ^Comités lie It'Kislation et de l'inlérieur, 3 juin 1820.— Rapi oris, 15 girai. :iu X (o avril 1802), 12 yerin. au XII (2a.ril 18iii), t2 lévr 1807.— Circulaires ministiriell>-s, ÏO mai 1807, 2.5 sep;. 185.' — LeliroR el décisions ministérielles, 23iness. an X (U juill- IHOi), 5 avril 1809.
Ailleurs et ouvrages elles
Jousse.surl'édit di' ll:i9o,a. 24.— Vuillerroy(M.), Traité de l'adm. du aille cutli., p. 208 et 209.
CURES DiiS BEGUINAGES.
F oy. Béguinage
CURES DANS l.ES COLONIES-
Il n'y a que des succursales dans les < olonies, parce que les colonies ne sont que de simples missions; mais le gouvernement donne à ces .succursales le nom de cure, et à leurs annexes celui de succursales. Voy.
OflGANISATlON DES COLONIES.
Les dons el legs faits aux cures sont acceptés par les curés ou desservants. ( Ord. roy., 30 sei)l. 1827, a. G.)
cuiuîs nulHus Voy. A.BBAYES nullius,