CURÉS
1. Ues curés avant 1781). — 11. Des curés depuis 1789 jusiprau Concordat. — III. Des curés depuis le Concordat. — IV. Qualités leiiuists pour elle curé.
— V. De la iioiiiiiiation des curés. — VI. 8erin lit prêté jiar les curés. — VU. Mise en possc-siiui.
— VIII. Traiteiiieiit du curé. — IX. Dioilset d voirs du cillé |i;ir rai port au si'rvice relii;ieux du culle. — X. Drcils et devoirs du curé | ar ra)ipi)rt au temporel du culte. — XI. Droits et prérugalives paiiiculiéres accordés aux curés par le goiiverneiuenl. — ■ XII. De ipielques déléiises faiies aux curés. — XIII. Inconipaiibililés , et incapacités. — XIV. (iliaiges puisonnelles du curé. — XV. Déposition des ciués.
1° Des curés avant 1789.
On avait donné le nom de curé aux prêtres (pji [lossédaient une cure.
Les curés élaieiil pasteurs. Ils tenaient leur provision de celui qui avait la collation de la cure, mais ils ne pouvaient être institués que par l'évéque.
il y avait des curés primilifs, des curés décimaletirs et des curés congruistes. — Il fallait êire préire pourélre apleà remplir les fonctions curiiles ; le- canons avaient enjoint aux ecclésiastiques l'Oiirvus d'un bénélice-cure de se faire ordonner prêtres dans l'année de leur iiotninaliin, sur quoi le parlement de Paris aviit maintenu en possession de leurs cures des ccclési.isliques iigés de vingt-trois ans seulement. — Celte jurisprudence était aussi celle du parlement de Normandie. Le parlement de l'retagne n'exigeait que l'âge de vingt-deux ans.
La déclaration du l.'i janvier ITt^, rendue sur les représentations de l'Assemblée du clergé, tenue eu n'i^O, porte que nul ecclésiastique ne pourra être pourvu dorénavant d'une cure, ou ;<utre bénéfice à charge d'âmes, s'il n'est actuellement constitué dans l'onlre de prêtrise et âgé de vingt-cinq ans accomplis, faute do quoi les provisions obtenues seront déclarées nulles el de nul effet. — L'article 14- de l'ordonnance de janvier 1(j29 prescrivait aux évêques de ne pourvoir les cures que de personnes capables, qui seraient jugées telles après suflisant examen, et dans le cas où plusieurs se présenteraient à la dispute, de donner la préférence au plus capable et au diocésain sur l'étranger, dans le cas où il y aurait de part etd'aulro bonnes vie et mœurs.
Les étrangers ne pouvaient posséder cure eu France qu'au préalable ils n'eussent obtenu des lettres de naturalisation, ou qu'ils n ' fussent originaires du royaume. — Ils avaient droit, en vertu de leui titre , à un logement , à la perception de la dîme et aux oflrandes. — Ceux qui ne percevaieut pas eux-mêmes li dîme jouissaient, sur son produit, d'une pension qu'on appelait purliou congrue. - Ils étaient obligés