‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 820 sur 824 · GUR · texte numérisé non relu

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qui spulaledroil deconnaîtredecessortes de conteslalions. (Arl. 30.) — L'ordonnation du sei vice divin, les heures de si célébration, sa composition, sa durée et les autres choses qui s'y rattachent, regardent exclusivement le curé, qui n'a à recevoir des ordres que de son évéque. (Art. 29.)

L'acquit des fondations est obligatoire pour le curé ou desservant. La fabrique a le droit de veiller à ce qu'il ne reste pas en souffrance. — Elle en acquitte les honoraires, le curé fait le reste. — 1! doit se souvenir néanmoins que, si *lles donnent lieu à une aiiguicnlalion de casuel, il doit les donner de préférence à ses vicaires, lorsqu'il ne les acquitte pas lui-même. Elles leur revien-^ nent de droit, et la loi ici ne fait que déclarer une chose juste de sa nature. [Art. 31.)

Le curé doit toujours avoir l'une des trois clefs de l'armoire ou de la caisse et de l'ar- Dioirc dans lesquelles sont l'argent, les titres, les papiers de la fabrique, et les clefs des troncs placés dans l'église. {Art. 50.) — Il doit pareillement se fuire remettre et conserver un double de l'invciilaire du mobilier de l'église. {Art. 55.) Chaque année il assiste au récolemenl qui en est fait, de même qu'à celui des litres, papiers et renseignements, et signe l'un et l'autre avec le président du bureau. {Ib.) — Le curé et le président du bureau signent pareillement et certifient conformes à l'originai les actes transcrits par le secrétaire sur le registre sommier. — {Art. 5C.) C'est à lui et non à un autre membre du bureau que les notaires sont tenus de donner avis des actes passés devant eux, et dans lesquels il y a donation entre -vifs ou disposition testamentaire au profil de la fabrique.

{Art. 58.)

Le curé a seul la police de l'église : c'est de lui que le suisse et le bedeau prennent leurs ordres. On pouvait l'induire de l'article 29 (lu décret du 30 décembre 1809 et de l'article 9 des Articles organiques; le ministre l'a décidé le 11 février 1803.

Chaque année il présente au bureau un étal ou aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du cuite, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entrelien d'ornen»ents, meubles cl ustensiles de l'église. {Ib., a. 4-5.)

il Droits et prérogatives particulières accordés aux curés par le gouvernement.

Les curés de Paris avaient à la cour les entrées du second salon. {Règl., i ' nov. 1820.) Après 1830, ils furent reçus, comme tous les autres dignitaires ou fonctionnaires, dans la salle du Tiône, quand ils allaient complimenter le roi, cl parloul où il plaisait au roi de les admettre pour le moment, quand ils avaient des audiences particulières, ce qui du reste élait fort rare.

A Paris encore, le curé de la paroisse et les desservants des succursales étaient membres de droit du bureau de charité de leur arroudissemenl. {jUrd. roy. du 2 Judl.

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181G.) — Celte prérogative leur a été letirée par l'ordonnance royale du 29 avril 18.J1. Dans les départements, le plus ancien des curés était de droit, à défaut de l'archevêque ou évêque, membre du bureau de charité établi par ordonnance royale du 31 octobre 1821, pour assister les commissions des hôpitaux: et les bureaux de bienfaisance.— Il intervient pour régler l'emploi des legs faits aux pauvres, lorscjuc tel a été le vœu du donateur. (Arr.du -2 fiur.1802, a. 2 et 4.) L'ordonnance royale du 29 février 1816 le fit membre nécessaire du comité gratuit pour surveiller l'instruction primaire {Art. 2), et lui accorda la présiilence de le comité. {Art. 3.) — Il était de droit membre du comilé d'instruciioii primaire établi sur sa paroisse. Voy. Maîtrise.— En vertu de celle même ordonnance et pendant qu'elle fut en vigueur, il présentait avec le maire, le maître d'éccile, lorsque l'école était fondée et entretenue p.ir la commune. {An. 20.)

Le conseil d'Etat, consulté par l'Empereur, émit l'avis que l'article 427 du Code civil, concernant tous citoyens exerçant une fonction publique dans un déparlement autre que celui où la tutelle s'établit, élait applicable non-seulement aux ecdésiastiques desservant des cures ou des succursales, mais à toutes personnes exerçant pour les cultes des fondions qui exigent résiilence, dans lesquelles ils sont agréés par le chef de l'Etat, et pour lesquelles ils prêtent serment. (.4t;. du 20 nov. ISOC.)

Divers décrets et ordonnances royales les ont dispensés du service de la garde nat'Onale, et même exemptés d'en faire partie. Voy. Gardiî nationale.

Par décision du 17 septembre 1841, le ministre des finances leur a accordé le contreseing dans leur canton pour la disiril ution des mandenu-nts et circulaires de l'évéque.

En 1806, il fui décidé (ju'un curé était chef dans sa paroisse, cl que nul ecclésiastique ne pouvait lui disputer la primauté. (Jauffret, Mém., t. Il, p. 124.)

12° De quelques défenses faites aux curés.

Il était défendu aux curés d'entrer eu fonctions avant d'avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par le Concordat. {Art. org. 27.)— Aujourd'hui celle défense est tombée en désuétude. — Ils ne peuvent pas s'absenter de leur paroisse sans autorisation. Voy. Késidence. — Ils ne peuvent pas s'écarter des règlements faits par l'évéque pour les choses qui concernent le service divin, les prières, les instructions, les fondations et la perception des droiis ou oblations. {Art. org. 9, 30, 09. Décr. du 30 déc. 1809, a. 29, 30.)— Ils ne peuvent pas ordonner des prières publiques extraordinaires d ins leurs paroisses sans la permission spéciale de l'évéque. {Art. org. 40.)

Il leur est défendu ; l°de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieraient pis en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier civil [An. org. 54); 2° de faire la levée d'un corps et de procéder à se»

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obsèques avant que l'officier civil ail autorisé l'inhumation (Décr. imp. du 2',i jaill. 1805j; 3° de faire au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seraient ordonnées par le gouvernement {Art. org. 53); k" de se permettre dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans le royaume [Arl. org. 52); 5° de faire publiquement les exercices du culte dans les .lieux où il y a un consistoire reconnu par le gouvernement ( Art. 43 ); 6° d'excéder leurs pouvoirs [Art. 6); 7' de contrevenir aux lois du royaume (ih.); 8° d'enfreindre les règles consacrées p;ir les cauons reçus en France (Ib.); 9 d'attenter aux libertés, franchises et coutumes de l'Kglise gallicane {Ib.); 10° de rien faire ou entreprendre qui , dans l'exercice du culte, puisse compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public. (Ib.)

Dans un arrêt du 15 mars 1833, la Cour de cassation a prononcé qu'un curé ne pouvait, sans l'autorisation de l'Dniversité, tenir un établissement d'instruction publique, disant que, même dans les campagnes, les curés ou desservants qui veulent se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, doivent en faire la déclaration préalable an recteur de l'Académie.

13° Incompatibilités et incapacités légales.

Les fonctions du ministère sacerdotal furent, par décision du premier consul, déclarées incompatibles avec celles de maire, 23 fructidor an X ( 10 sept. 1802). — Elles ont été déclarées incompatibles aussi avec celles des membres du conseil municipal. ( Loi du 21 mars 1831, a. 18.) Voy. Incompatibilités.

On revenait ainsi à l'article 6 du titre k du décret sur la Constitution civile du clergé, qui avait déclaré les fonctions d'évéque, curé cl vicaire, c'est-à-dire toutes les fonctions ecclésiastiques reconnues alors, incompatibles avec celles de maire et autres olûces municipaux. — Ce même article étendait l'incompatibilité aux fonctions de membres des directoires de district et de déparlement. On s'en souviendra quelque jour peut-être; car on n'est pas moins soigneux aujourd'hui qu'on ne l'était alors d'éloigner les ecclésiasiiques de l'administration civile. On redoute leur présence dans ces conseils où sont discutés les intérêts du peuple, et l'on a raison ; car il y a beaucoup d'abus qu'ils ne laisseraient certainement pas se perpétuer, et beaucoup de tripotages auxquels ils ne prêteraient pas les mains.

Les curés ne peuvent ouvrir, sans brevet de capacité et autorisation, une école d'enseignement primaire. ( Cons. roy. d'inslr. put»., 5 déc. 183?.) — Ils ne peuvent être lustilutcurs communaux dans la commune même dont ils sont curés. ( M., 8 nov. 1833.) Las tribunaux s'accordent à considérer

comme frappé d'incapacité pour contracter mai iage civilement celui qui est engagé dans les ordres sacrés. Voy. Mariage des prêtres. — L'article 909 du Code civil déclare incapabld de recevoir une donation par disposition testamentaire le ministre du culte qui a administré les secours de la religion au testateur durant sa dernière maladie. — Un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juillet 1807, reconnut nul et de nul effet un testament dans lequel il était fait nn legs de 60 francs pour prières, lequel devait être remis au ministre du lieu qui exercerait le culte catholique au moment du décès de la testatrice, parce que le desservant de cette localité avait signé comme témoin. — La Cour prélendit que le desservant était ici légataire. Singulière manière de considérer les prières ou les aumônes 1

14° Charges particulières des curés.

Comme tous les autres citoyens, le curé doit payer les impositions régulièrement établies, et d'abord la contribution personnelle, qui est une espèce de capitation; la contribution mobilière , qui est une espèce d'impôt de luxe, et la contribution des portes et fenêtres, qui est une espèce d'impôt de jouissance ; ensuite les contributions imposées par la commune et tous les droits de douane et autres de ce genre perçus par l'Etat ou la commune. Voy. Contributions. — L'impôt foncier du presbytère et du jardin occupés par lui est à la charge de la commune. — En sa qualité d'usufruitier bénéficiaire de ces deux propriélcs, il est tenu de pourvoir luimême aux réparations locatives et à celles des dégradations survenues par sa faute. ( Décr. imp. du. 30 déc. 1809, a. 44. ) — Cette obligation pèse sur sa succession, et peut être exigée de ses héritiers. {Ib.)

15° Déposition des curés.

Celui qui a le droit d'insliluer en verlu de sod auloriié propre doit avoir celui de destituer. De li» est venu l'axiome : Ejus est deslituere, cujus est instiluere. — La déposition simple d'un curé est une deslilution.

En leur qualité de pasteurs, et par suite d'un usage qui remonte, ou du moins paraît remouter aux premiers siècles de l'Eglise, les curés sont inamovibles. Ils peuvent être déposés, mais l'évêque ne peut pas les envoyer à son {■ré et sansleur consentement d'un poste à un autre, parce que leur institution est délinitive et non provisoire, pour toujours et non jusqu'à révocation.

Les curés sont reconnus dans leurs paroisses au même titre que les évêques dans leur diocèse. (Arl. org. 9.) — « Il résulte du rapprochement des articles 30 et 31 de la loi du 18 germinal an X, porte une décision du comité de l'intérieur, que les curés, quoique soumis immédiatement aux évoques, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas cependant, comme les vicaires ou desservants, révocables à volonté, puisque la loi , en n'attribuant ce droit aux évêques qu'à l'égard des vicaires ou desservants seulement , indique assez que son intention n'a pas été de le leur dumer sur les curés; au surplus, la législation nouvelle n'a l'ait eu cela que consacrer un principe reconnu de tous les temps, dans l'Eglise de France et par les ordonnances des rois. » (Avis du 50juill. t82t.)

M. Vuillefroy tire de lii celle conséquence, que leurs fonctions ne peuvent leur i^tre enlevées arbitrairement, soit directement, soit indirectement. (Pag. 225.) — Il aurait dû senlenieul en conclure qu'il n'était pas permis de 1rs t rer malgré eux dn poste qu'ils occupent, pour les envoyer dans un autre. La question de fonctions lient ii celle de l'Etat et à celle des pouvoirs, et nullemenl à la queBlion d'inamovibilité.

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L'erreur du miiiislre a été tout aussi graude, lorsqu il a cru une la nominaliou d'un vicaire adminislraleur ne Dourrail sr concilier avec l'iiiamovibililé du lilre curial. IDécis , 25 mars 1809.) — Bien, au contraire, ne se concilie mieux; Tune est mc^me h conséquence rigoureuse de l'autre. Dès l'instant où le titulaire est vraiment mamovible, l'autorité n'a d'autre moyeu de prévenir ou d arrêter le scandale ou le mal qu'il pourrait faire, lorsqu il n'y a pas de motifs assez graves pour le destituer, ou lors- (lue la destitution rencontrerait des obstacles trop nombreux, que de le suspendre de ses fondions et de conlier inonieîitanément le service à un autre. ,

On l'a compris depuis , et c'est dans cet esprit qu a été rendu le décret impérial du 17 novembre 1811, par lequel sont réglées les indemnités que doit recevoir le vicaire adminislraleur envoyé pour remplacer le curé temporairement éloigné de son poste. . ., „ L'inamovibilité du curé n'empêche nullement qu il ne puisse être déposé.— « Il répugnerait, du le cornue de l'intérieur, d'entendre l'inamovibilité attribuée aux curés, dans ce sens qu'elle ne pourrait cessiT en aucun cas; mais il est évident, au coulrjire, qu'elle ne signilie autre eliose que le droit de ne pouvoir être déposé sans un jueement régulier. Le droit de déposer l-s cures pour des causes légitimes a élé en usage dès les premiers siec es de l'Eglise • il est consacré yx les décrets des papes et les décisions formelles d'un grand nombre de conciles, et entre autres par le deuxième concile de Cbalons, dont un des canons dit expressément que si un prêtre a été pourvu d'une église, on peut la lui ôler lorsqu'il s est rendu coupable de quelque crime, et après l'en avoir convaincu en présence de son évoque. Mais, sans recourir a des autorités aussi anciennes, il serait facile d'établir , par des exemples assez récents et par l'usage constamment suivi, nue, jusqu'au moment de la Révolution , ce droitaéie exerce par bs iribunaux de l'Onicialité, institués auprès de chaque évoque.» (4vis du 30 juillet IHU.)

Sans admettre le sens donné an mot mamovibdilt, nous reconnaissons que les curés ont toujours éié deposables pour des causes graves et par sentence canonique a la suite d'une procédure régulière. — Sous la legisbtion actuelle, la procédure est remplacée par une simple information , el la sentence canonique par une décision épiscopale prise sons la forme d'ordonnance. L'ordonnance de déposition est transmise au minisire des cultes, qui eu fait le sujet d'un rapport au chef de l'ttal, el elle ne devient eiécutoire qu'après avoir été approuvée p:ir une

ordonnance. (Rupp- «l '^"''<'^' ^^ '""'■ '^'^-^ ~ "" '"''" se pourvoir contre elle au conseil d'Ktat en recours comme d'abus. — C'est contre celte manière d'agir qu'il y aurait lieu de recourir en c»s d'abus; car elle est contraire à la discipline ecclésiastique de tous les siècles, et ne peut se concilier avec les principes consmutils de I Eglise, qui exclut le pouvoir absolu, l'autorité personnelle et la confirmation laïque des décisions ecclésiasliqnes. — Sous un pareil système d'administration, c'est l'Etat qui institue et destitue les curés , puisque son agréinonl donne sous forme d'ordonnance, est indispensable dans 1 un et I antre cas. 11 ne reste à l'autorité ecclésiasiique que le droit de proposilion. — Nous voulons bien croire que la fermeté de lévèque empêchera que l'agrément de nomination ne se convertisse en choix politique ; mais empêcbera-t-elle que le curé eu crédit ne brave une ordonnance de déposilion et ne reste malgré lui au poste, s'il a des amis pnis-a'nls, ou si sa conduite trouve des sympathies parmi les laïques; ce qui arrivera toutes les fois quelle sera simplement hérétique ou compromettant»' pour la loi.

Au retour de l'Ile d'Elbe, Napoléon fit demander au ministre de l'intérieur un rapport sur les moyens a prendre pour parvenir à éloigner les cnrés qui s étaient mal comportés, et en particulier celui de Sauil-Cloud. (3 mai 181S, note.)

Actes législatifs.

Concordat de 1801, a. 6. 7, 10 et li.-Arliclesorganinues, a. 9, el 19 à 75.— Concordai italien, 16 sept. 1803, a P -Ordonnance de l'archevêque ,de Tans, 10 prair. ai. X (30 mai 1802).-Ordonnance de janvier 1629, a li. -Déilar-ilion du 13 janvier 17i2.-Arrêté de l'Assemblée nationale, 29 sept. 17h9.-Décrets, i et 11 aoùt-3 iiov 1789 ^5 sept. 1789 ; 12 juill.-24 août 1790, lit. 1", a. 21 "a î'tâ I! a. S, 9 et 12 ! tit. 4, a. 1 a 6 ; 18-23 oct 1790 ; 19-21 nov. 1790; 8-18 févr. 1791; 29 sept.-U oct^ 1/91, a. i et 16- 23 mars 1795.— Comité ecclésiasiique, décis., 18 déc 1790, 19 juill. 1791.-Code civil, a. 42Ï el 909.--Lois du è3 veui. an XII (U mars 1804), 21 mars 1851 a 18^- Arrclé consulaire, 2 avril 1802, 27 brum. an XI (18 nov.

18U2), a 1 et 2.— Décision consulaire, 23 fruct. an X (10 seni I802).—Décrels impériaux, 23 juill. 1803; 50déc. 1809, a I il 38; 17 nov. 1811, a. IS; 17 mars 1812; 25 nov. 1812- "2 déc. 1SI2, a. 7; 6 iiov.1813, a. 7.— Ordonnances royales, 29 lévr. 1816, a. 2 el 3; 2 juill. 1816; 2 avril 1817; 31 octobre 1821 ; 12 janvier 1825, a. 7 ; 7 mai 1826, a. 1 ; 29 avril 1831; 13 mars 1832.— Règlement du 1" novembre 1820.— Conseil d'Etat, avis, 20 novembre 1806.— Comité de lég. et de l'int., ô juin I820.-Comilé de l'mt., avis 30 juill. 1824.— Décisions du conseil royal de 1 instruc'lion publique, 8 nov. 1833, 5 déc. 1837.— Rapport et projet de décret, 12 aoiU 180B, a. 21 ; 24 niv. an XI (14 janv. 1803), sur les Articles organiques.— Commission de 1830.— Circulaires ministérielles, 12 juin 1815, 30 sept. 1830, 25 déc. 1834.— Lettres et décisions, 23 mess., 7 therm. el 13fruct.au X (12, 26 juill. et 31 août 1802); 5 (lor. an XI (23 avril 1803) ; U févr. 1803,22 avril 1808, 23 mars 1809, 17 sept. 1841.— Note du 5 mai 1815.- Cour royale de Bordeaux, arr., 14 juill. I807.—Cour de cassalion arr., 13 mars 1855.— Lettre du préfet de la Moselle, 10 prair. an XII (30 mai 1804).

Carré, Traité du gouv.lemp. des par., a" 41.— Courrier des Communes, an. 1831, p. 351.— Dévie (Mgr), Ril»e( de Selleu.Siutttel, Mémoires, l. I, p. 19; t. Il, p. 124.— Vuillefroy (M.), Traité de l'admm. du cutte cath. , pag. 321 et s.

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