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et nul âulre que lui et l'évéque n'a ic droit (le se l'attribuer. Le Courrier des Communes est dans une erreur à peine concevable, lorsqu'il l'allribue exclusivement au maire, el l'article dans lequel il examine sérieusement si le maire ne doit pas empêcher un curé de confesser après que VAngetus est sonné, et se faire remettre chaque soir les clefs de l'église [Ann. 1834, p. 351), annonce une ignorance complète de la nature des choses dont il s'occupe, et sur lesquelles il donne des décisions qui ne sont propres qu'à seiner le désordre dans les campagnes, en entretenant les maires dans des illusions qui ne leur sont déjà que trop chères.
Lescurés administrent au spirituel : à eux seuls appartiennent toutes les fonctions qui, par leur nature, sont curiales, (elles que le droit de distribuer les secours religieux à toutes les personnes domiciliées dans l'étendue de leur paroisse, et de leur donner, en cas de mort, la sépulture ecclésiastique, ainsi que le porte une décision ministérielle du 22 avril 1808. JI. Vuillefroy, qui la cite, s'est mal exprimé, lorsqu'il dit qu'ils ont la direction de l'administration spirituelle {Pag. 221): ce qui laisserait supposer que l'administration est confiée à d'autres mains que les leurs. — « Les curés, dit Portails, dans son rapport sur les Articles organiques, doivent conduire leur troupeau d'après l'usage et la discipline des diocèses. Ce sont des ministres inférieurs, qui ne peuvent sortir du cercle tracé par les règles communes, sans y être autorisés formellement par leurs supérieurs dans l'ordre hiérarchique. »
« Tous les curés sont égaux en droit, por* tent les décisions ministérielles , puisqu'ils ont tous le même caractère et les mêmes fonctions. Personne ne peut se dire le premier d'entre eux. » Il y a sans doute des curés qui peuvent avoir un plus grand territoire, et qui sont établis dans une église plus ancienne ou plus importante ; mais ces circonstances n'ont aucune influence sur le titre de curé qui est commun à tous, et qui renferme les mêmes prérogatives. Il n'y a pas plus de premier curé dans un diocèse, qu'il n'y a de premier évêque en France. Quand on est évêque, on l'est autant que tout autre, et daus le sacerdoce ainsi que dans l'épiscopat, il ne peut y avoir de distinctions que celles qui ont été établies par la hiérarchie fondamentale de l'Eglise. » Décis. mtn. dit 23 mess. an X el du 3 Horéal an XI ( 12 juillet 1802 et 23 avr. 1803).
Un curé ne peut pas être destitué par une simple ordonnance de l'évéque, quand il se conduit mal. Les règles de l'ancienne discipline doivent être suivies. IV faut le mettre eu jugement. Mais si des mesures de police l'exigent , l'évéque peut l'éloigner pour un temps de sa paroisse, ainsi qu'on le voit par le décret impérial du 17 novembre 1811, qui règle ce qui doit être prélevé sur son traitement pour former une indemnité à celui qui vient le remplacer provisoirement eu qualité de vicaire administrateur.
Devenu âgé ou infirme , il a droit, d'après
UlCTlUMN. 1>E JURISP. ECGLÉS. I.
l'article 15 du décret du 17 novembre 1811 , de demander un vicaire à la charge de la fabrique ou des habitants , avec le traitement réglé par le décret du 30 décembre 1809 ; et si , par défaut de prêtres , l'évéque ne peut le lui donner, un desservant qui bine el reçoive pour cela 200 francs , payés par la fabrique, el , à son défaut , par la commune , daus les mêmes formes qu'un vicaire. ( Cire, du directeur général des cultes , 12 juin 1815 , aux préfets.)— Par conséquent, si le gouvernement n'a pas assuré une retraite aux curés et desservants, c'est parce qu'il a pensé avec raison qu'un prêtre n'est jamais dans le cas de prendre sa retraite. C'est sans doute pour la même raison que la proposition d'assurer le sort des démissionnaires, quoique favorablement accueillie par l'Assemblée nationale danssa séancedu7 février 1791, nefutpas soumise à la discussion, ayant été probablement écartée par le comité ecclésiastique,
10° Droits et devoirs des curés par rapport au temporel du culte.
A dater de leur prise de possession, les curés ont droit au traitement attaché à leur titre par le gouvernement , à un logement que la commune doit leur fournir, à un supplément qu'elle est autorisée à leur faire, et aux oblations qu'ils sont autorisés à percevoir pour l'administration des sacrements ou le service religieux. (Concord., a. 14. Art. org., 5, 66 et 67. Décret du 30 déc. 1809, a 92. Ord. roy. du 13 mars 18i2.)
Le curé a l'usage de l'église pour le service religieux. Cet édiflce , une fois livré à la fabrique, ne peut pas recevoir d'antre destination. — Il en conserve seul les clefs, et eu dispose selon que le bien du service l'exige, sans s'écarter de la discipline de l'Eglise et des statuts diocésains. Yoy. Eglise.
Il était défendu aux curés, par l'article organique 74 , de posséder, à raison de leurs fonctions, des immeu blés autres que les édifices destinés au logement presby'lérial et les jardins attenants. Celte défense n'était pas sérieuse, on le voit par les décrets impériaux du 17 novembre 1811 et du 6 novembre 1813, qui reconnaissent des cures dotées, et règlent l'administration de leurs biens. Yoy. Cubes el Dotation. — Non -seulement les curés peuvent posséder des immeubles et rentes affectés à leur titre, mais le conseil d'Etat, comités de législation et de l'intérieur réunis, rejeta, par un avis du 3 juin 1820, la proposition qu'avait faite le minisire, d'autoriser les fabriques à accepter les dons et legs faits dans cette vue. — Le curé administre lui-même les biens qu'il possède à raison do son titre; les autres biens, destinés soit à l'exercice du culte , soit à l'entretien de ses ministres, sont administrés par un conseil de fabrique. [Art. org.lQ. Décret imp. du 30 déc. 180!), a. 1. )—l! est membre-né de ce conseil. {Décret du 30 déc. 1809, a. 4.) — 11 est aussi membre perpétuel el de droit du bureau des marguilliers, formé dans le sein de la fabrique el des membres du conseil, pour dresser le budget, préparer les affaires qui doivent
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êlre 5)ortées au conseil , exécuter les délibéralions du conseil cl pourvoir à l'aduiinis- Iraiiou journalière du temporel de la paroisse. {Ibid., a. 13et 2i. ) —Il peut se faire remplacer par un de ses vicaires , tant au conseil de fabrique qu'au bureau de niarguillerie. (Ib.) — La première place à droite à côlé du président dans le conseil, et la première place dans le banc d'oeuvre lui appartiennent. (Ib., 4. et 21.)
Nous ne pensons pas qu'il puisse êlre élu président ou trésorier dans sa fabrique. Nous en donnerons les raisons en parlant de l'une et de l'autre de ces dignités.
11 ne peut faire aucune dépense pour le comple de la fabrique autre que celles qui ont clé arrêtées dans le budget et qu'il a été autorisé à faire. — C'est lui du reste qui présente ( haque année aux marguilliers l'élat par aperçu des dépenses nécessaires pour l'exercicedu culte. {Art. 4.5.) —On doit lui reiiiolire un double de l'inventaire du mobilier de l'église. ( Art. 55. ) — Il signe avec le président du bii.eau le récolemenl annuel des deux inventaires. (/6.)— Il signe avec le président du bureau, et certifie conformes tous les tiires transcrits sur le registre sommier. (Art. 06.) — C'est lui qui est chargé de faire la convocation du conseil : cela résulte évidem<nenldel'arliclelOdudécret du 30 décembre, qui veut que l'avertissement de chacune des séances du conseil soit publié le dimanche précédent au prône de la grandmesse, c'est-à-dire de la messe paroissiale, qui, à Paris et dans les diocèses environnants, est la grand'mesie.
Il doit veiller à ce que la réélection du président et du secrétaire et le renouvellement des membres du conseil et du bureau se fassent exactement aux époques déterminéi's par le décret du 30 décembre 1809, a. 7, 8, 9, 16, 17 et 18, et par l'ordonnance royale du 1-2 janvier 1825, a. 2. —Dans le cas où le conseil se refuserait à l'une ou l'autre de ces opérations , ou aurait laissé passer le temps qui lui est accordé pour la faire, il doit en prévenir l'évêque pour qu'il y nomme d'office, lui faisant connaître en mêmelemis quelles sont les personnes de sa paroisse qui lui paraissent les plus propres à remplir ces fonctions. — Il devrait pareillement provenir l'évêque si la fabrique montrait des sentiments hostiles à la religion, et faisait des actes contraires aux véritables intérêts de son Eglise. En ce cas il aurait soin de joindre des actes , des pièces probantes à son rapport, et de le faire de telle sorte que sa communication au conseil d'Eiat ou aux personnes intéressées ne donnât lieu à aucune réflexion qui put nuire à la considération et à l'estime qu'il doit faire en sorte de se conserver.
Lorsqu'un des membres du conseil s'est publiquement déconsidéré, ou bien a subi un jugement qui le llétrit, c'est au conseil luimême à lui fiiire comprendre qu'il doit donner sa démission, et, au besoin, à provoquer sa révocation. — Si le conseil, outre passant ses pouvoirs, empiète sur ceux de l'évêque ou de l'Eglise, le curé doit ie lui faire remar-
quer, et s'il persiste dans sa déiibératiuu, refuser de signer et motiver son refus, en demandant qu'il en soit fait mention expresse au procès-verbal de la séance.
Au bureau des marguilliers, le devoir du curé est de signaler les besoins du service, d'indiquer la manière la plus convenable d'y pourvoir, de s'opposer aux dépenses mal entendues, aux taxations de bancs et de chaises trop fortes, et généralement à toutes les mesures qui pourraient rendre le culte odieux ou devenir nuisibles aux intérêts bien entendus de la paroisse, tant sous le rapport spirituel que sous le rapport temporel.— Si, malgré ses représentations, une mesure qu'il ne croit pas sage était adoptée, il devrait la laisser passer et laisser à l'expérience le soin de montrer la justesse de ses observations
Quoique les prêtres attachés à la paroisse à tout autre titre que celui de curé, desservant ou vicaire, soient censés employés par la fabrique lorsqu'elle leur fait un traitement, c'est néanmoins au curé seul ou desservant à les agréer et à leur assigner leurs fonctions. (Art. 30.) — Il accepte les dons et legs qui sont faits pour leur subsistance , à moins qu'il ne les fasse lui-même; car en ce cas ils doivent être acceptés par le trésorier de la fabrique. (Orcl. roy., 2 uvr. 1817; 7 mai 1826, a. 1.) — C'est lui aussi qui désigne seul au choix de la fabrique, qui n'a pas le droit de les rejeter, le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre, là où il y en a, et les enfants de chœur. (Jb.) — 11 n'en est pas de même du sacristain, des chantres laïques, de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, des suisses, et généralement de tous les employés subalternes de l'église. Le curé ou desservant les propose, le bureau des marguilliers les nomme ou les révoque. (Art. 33.) — Mais dans les communes rnrales leur nomination et leur révocation lui sont attribuées par l'article 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825. Nous serions surpris que les rédacteurs du Journal des Communes l'eussent ignoré, si, dans le même article où ils lui refusent ce droit, ils ne se livraient à des déclamations qui annoncent une ignorance moins excusable encore.
L'article 32, qui veut que les prédicateurs soient nommés par les marguilliers à la pluralité des suffrages sur la présentation faite par le curé ou desservant, à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisatiou de l'ordinaire, est tombé en désuétude ou, pour mieuv dire, n'a jamais été exécuté, parce qu'il est contraire à l'esprit de l'Eglise, sent l'hérésie de Calvin, et détruit une des premières et des plus importantes prérogatives du ministère pastoral, celle d'élro seule dispensatrice et juge de la parole dj Dieu. Il faut le tenir pour non avenu.
Le curé ou desservant a non-seulement le droit d'intervenir dans le placement des bancs et des chaises, mais son consentement est indispensable, et s'il le refusait, la fabrique devrait s'arrêter et attendre, pour passer outre, la décision de l'évêque,