‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 822 sur 824 · CUV · texte numérisé non relu

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« Ils rtislribueroni les saintes liniles aux desservants do Ipofs cantons, ei'Ies feront prendre assez tfil pour que la distribuiinn soil faite avant le sameili veille de la Penlecôie. A dater de ce m^'me simedi.les huiles de l'année précédente sont interdites. {Stal. si/»., 1829 )

« Juwni'à iirésenl , dit sur le m<>ine sujet Mgr l'évêque je Belley, nous n'avions adopté ((u'iini! mesure provisoire et inermplèle, eti conléraiit a MM. les curés de canton une partie des allrihutions reservéesîaux ariiiiprètres ; mais cette marque de conliance est nécess lirement révofatile d'après les innlructions de saint Charles et l'us ge établi partout. Ce ne sera dune pas comme lurrs de carilon qu'ils jouiront des piviléfies que nous accordons, mais comme archiprèlres et on vertu des lettres Sfiéciales que nous donnons » (Rit-, I I, p. 53) Voy. ABcHipniinES.

c; BÉS DAMS LES COLONIES.

Dans les colonies, les curés ne. sont que Je simples missionniiires, révocables de leur n;ii\ire ;i la volnnié de leur supérieur, qui e«t le préfet de la mission.

L'arréié considairedu 13 ujessidor an X (2 juillet 1802) déclare : 1° qu'ds seront nommés par le préfet apoHolique, qui leur donnera aussi l'insiitutinn canonique, mais seulement lors(|u'ils auront été agréés par le gouvernement; 2° qu'ils seroni mis en possession par l'ecclfeiastique que déléguera à cet elTel le préfet apostolique ; 5" qu'ils ne pourront pas enrer en fonctions av.nnt d'avoir prêté serment entre les mains du préfet apdstolique ou de tel antre fonctionnaire que liés gnera I.' [préfet lolonial; i- qu'ils continueront d'être amovibles (.4(7. ^ et .'i) : dispositions qui n'avaient été prises d'abo-d (|ne poin' les lies de la Martinique et de Sainte-Lucie, et qui furent étendues ensuite à toutes les colnnies f ani;alsi's (Arr. tin \ifrim. un XI.) — Les curés ou desservants dans les colonii s acceptent eux-mêmes les dons et legs faits à la cnre ou pour les eci lésiastique» employés il la disservir. (Oi'rf. Tolj , 30 sefit. 1827, a. 6.) — Us sont tenus de faire la première visite i tous les employés civils, à partir du gouverneur jasques et compris le contrôleur. — Les conseillers coloniaux et le contrôleur doivent ki leur rendre dans les vingt-quatre heures. {Ord. roi/., 19 iHnrs 1826, a. 14. — Le pain bénit, di^ns leur paroisse, leur est présenté avant de l'être au gouverneur, {[b., a. 6.)

Arrêté consulaire, 13 messid. an X (2 juill. 1802), 12 frim. an XI (5 déc. 1802).— Ordonnances royales, 19 mars 1826, a. 0, U; 50 sept. 1827, a. 6.

ccnÉs cONGnuiSTCs.

On appelait curés eongruistesceus qni étaient a la portion con. rue, c'esi-a dire qni n'avaient droit qu'à une pension sur la d!mc de leur paroisse Koi/. l'onnoN con- GntiE. — Les curés longruistes furent, par décret du 25 septembre 1789, exemptés de l'impositioii des privilégiés; mais le lendemain, sur la réclamation que quelques curés de l'Assemblée tirent en leur nom, ce décret fut retiré.

CCRÉS DtclMATEDRS.

Les curés décimateurs étaient ceux qui percevaient eux-mêmes la dlme sur leur paroisse.

CDRÉS DOIÉS.

Toy, Cdres, Dotation.

cmi-DOTEN.

Toy. DoTEN.

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