‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 823 sur 824 · CURÉS DE PROIIÈRE CLASSE · texte numérisé non relu

CURÉS DE PROIIÈRE CLASSE

Par arrêté du 27 brumaire an XI (18 nov. 1803), le premier consul décida que les curés des villes dont lesindres étaient nommés par lui seraient curés de première classe. ri que chaque année, sur la demande des évèques, il ferait passer de la deuxième classe à la première ceux qui se seraient disi ingués par leurièle, leur piéié et les vertus de leur étal. (Art. 1 e(2.) — Pour cela l'évéque préseniait une liste de trois candidats sur lesquels le gouvernement faisait son choix. (Cire. i»iii. rfu 2;i iwllet 18(1 S) — Les communes dont les maires étaient nommés par le chef de l'Etat ne pouvaient pas avoir inoins d' îifiOO jimes. Lorsque la loi du 21 mars 1831 eut éteudu la pré-

rog.itive royale jusqu'aux communes qni ne renfermaient que 3000 âmes, une ordonnance royale régla que les cures rie 5000 âmes et an-dessus, et en nombre égal à celui des justices de paix établies dans ces communes, ainsi que les cures de cliflC-lieu de sons-préfecture , quille qu'en fi'itia population, seraient seules ruresde première classe. [Ord rutj. 6 tivr. 1832.) — En envoyant celte ordonnance aux préfets, le ministre des cultes leur disait que, d nis les communes dont la population était descendue au-dessous de 5000 âmes, la cure devait descendre de la première classe b la deuxième. {Cire., 25 sept. 1832.) — Le nomlire des curés de dcuvième classe, qni pouvaient être promus personnellement au titre de curés de première classe, était d'un dixième sur le nombre total des cures, depuis une décision royale du 29 septembre 1819, qui en a restreint le nombre à ce chiffre. — Néanmoins le budget de 1812 portail, selon M. Viiillefroy, 783 curés de première classe, dont 521 par suite de la situation de la commune, et 259 par suite de promotions personnelles, ce qui prouve que les nominations de ce genre n'élaient pas renfermées dans un cercle si élroit, et que la décision royale avait été abrogée par l'usage.

Le nombre des curés de deuxième classe était alors, suivant le même auteur, de !z518.

Actes législatifs.

Arrêté du 27 hrum. an XI (18 nov. 1802). — Ordonnance royale du 6 avril 1832.— Décision rovale du 29 septembre 1819.— Circulaires ministérielles, 23 juill. 1808, 28 sept. 183i2.

CUBÉS PRIMITIFS.

i.es curés primitils étaient des dignitaires qui dans le principe avaient fait le service de curé, et par la suite ne s'étaient réservé que le titre et les revenus, laissant h un vii'aire l'exi rcice des fonctions pastorales. — Le vicair»» d'un curé irinaitif devail/tre inamovible. Il prenait ie nom de vicaire perpétuel ou de curé vicaire, et avait seui !a charge pastorale. — Nul ne pouvait prendre le titre de curé primitif qu'il n'eu pût justiiier le droit, soil par des titres canoniques, suit par des actes ou transactiims valablemeni autorisées, soit par des arrêts contradictoires, S' it par des actes de possession cenienaire. (Déclar. du la ;nn!)., n. 31.) — Les curés primitifs ne pnuvaient, scuj quelque prétexte que ce fiit, présider ou assister aux conlérences ou assemblées que leur viaire perpétuel tenait avec les prêtres de la paroisse, relativement aux fonctions ou devoirs anxnuels ils étaient obligés, ou antres nvitières semblaljles. (ib.) — Il leur était pareillement détendu de se trouver aux assemblées de leur vicaire et des marguilliers pour aldire de fabrique. {Ib ) — Us oa pouvaient être déchargés du payemenl de la (lorlion congrue par l'abandon qu'ils faisaient des d mes, s'ils n'abandonnaient en même temps tous les biens et revenus de la cure, ainsi que le titre et les droits de curé urimilil. {Il>.)

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