ADMINISTRATION DES SACREMENTS
L'administration des sacrements fait partie des fondions ecclésiastiques. — Elle est essentiellement gratuite ; les ministres du pulte calbolique ne peuvent rien exiger pour cela. Mais, à celle occasion, et pour certaines fournitures que l'Eglise fait sans y être ex- ])ressénient tenue, ou à raison de certains accessoires, il peut être perçu un casuel. C'est en ce sens qu'il faut concevoir l'autorisation donnée par l'article organique 69, ainsi conçu : « Les évêques rédigeront Us projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements, etc. »
Les chapelains domestiques, à la campagne, ne peuvent administrer les sacrements qu'en vertu de pouvoirs spéciaux de l'évêque, el sous l'autorité et surveillance du curé. [Décret imp. lidéc. 1812, a. 7.) Actes législatifs.
Articles Organiques, a. 69.— Décrel impérial, 22 déc. 1812, a. 7.