‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 96 sur 824 · ADMINISTRATIONS LOCALES · texte numérisé non relu

ADMINISTRATIONS LOCALES

Il y a souvent plusieurs administrations dans la même ville. Elles sont tontes locales par rapport à elle.

Le ministre de l'intérieur invite les préfets à recommander aux administrations locales de prévenir les familles, lorsqu'il y a lieu d'exhumerles restes d'un mort pourles transporter dans un cimetière nouveau, aOn que l'exhumation et la réinhumation se fussent par leurs soins, si cela est possible. (C(ré>.dM 30 déc. 1843.)— Ici administration locale ne s'applique qu'à celles qui ont la police du cimetière.

L'arrêté consulaire du 24. vendémiaire an XI (16 oct. 1802), qui autorise le rétablissement des sœurs de la Charité, porte qu'elles n'ouvriront leurs écoles qu'avec l'autorisation et sous la surveillance de l'administration locale. {Art 7.)

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Actes légitlali(s.

Arrt^lé consulaire, 2t venil. nu XI (16 oct. 1802).— Circulaire du ministre de l'inlérieur, du 30 déc. 1843. ADMINISTRATION DE LA MENSE CAPITCLAIRE 00 ÉPISCOPALË.

L'administration de la niense capituiaire ren'arde le chapitre, et celle de la niense épiscopale, les archevêques et évêques. (Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 29 et 49.) Votj. Chapitre, Mense.

administration municipale.

L'administration municipale est confiée au corps municipal, qui se compose du maiie, des adjoints et des conseillers municipaux. — Ses ailributions ou fonctions sont propres ou déléguées. (Loi du li-22 déc. 1789, a. ^9.) « Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et riuspeclion des assemblées adminisiratives sont : de régir les biens et revenus communs des villes, bourgs paroisses et communautés ; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ; J'administrer les élablissemunts qui ipparliennenl à la commune, qui sont enlrelenus de ses deniers, ou qui sont parliculièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée; de faire jouir les habilanls désavantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la s;ilubrité, de la sûreté el de la tranquillité dans les rues, lieux el édifices publics. » (/&., a. 50.)

« Les fonctions propres à radiuinislralioii générale qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des assemblées administratives, sont : la répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée; la perception de ces contributions; le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département; la direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité; la régie immédiate des établissements publics destinés à l'ulilité générale; la surveillance et l'agence nécessaires à la conserv;:tion des propriétés publiques; l'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux {Ib., a. 51); le contentieux auquel l'exécution des lois et règlements de police peut donner lieu. » [Loi du 16-2iaoû< 1790, lit. 11, a. 1.)

Ces attribulious primitives et fondamentales ont été modifiées par les lois du 21 fructidor an 111 (7 sept. 1795;, 21 mars 18.31, et 18 juillet 1837, pour ce qui regarde les affaires municipales proprement dites et changées par le décret impérial du 30 décembre lb09, devenu loi de l'Etat et code particulier eu ce qui concerne les affaires de fabrique.

Nous ferons connaître aux mots Avis, Certificats, DÉLiBKRATioNS el Tarifs, quels Sont les cas dans lesquels l'adminislra- I ion municipale intervient de cette manière dan!> les «fifairei eecléiiastiques.

Le décret du 7 vendémiaire an IV (29 sep!. 1795) veut que, dans les communes de 5000 âmes et au-dessus, l'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte soit indiquée et déclarée aux administrations municipales du canton ou arrondissement. (Art. 17.) Voy. Dkci.ARATioN. — Un arrêté du Directoire exécutif avait défendu à ceux des cantons ruraux et des communes de 5000 habitants el audessus, de régler leurs séances sur les dimanches el fêtes, et les avait engagés à les mettre le décadi. {Arr. du Dir. ex., Ik genn. an y 1 [3 avr. 1798], a. 1.)— Le même arrêté ordonnait à tous de s'attacher spécialement à rompre tout rapport des marchés au poisson avec les jours d'abstinence. [Art. 3.) — Par la loi du 2 ' fructidor an M ;9 septembre 1798) il leur fut ordonné de mettre les marchés et étalages à des jours fixes de l'annuaire de la République autres que les décadis et jours de fêtes nationales. (Art. G.)

Il est défendu à tout membre d'administration municipale, sous peine d'être poursuivi comme conirevenant aux lois, de souffrir le transport, présenlation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture, qu'il ne leur apparaisse une autorisation donnée par l'oflicier de l'étal civil pour l'inhumalion. Décret'* therm. an XIII (23 juill. 1805). — Tous les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent à la commune, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à l'anlorité, police et surveillance des administrations municipales. Décret da 2:iprair. an XII (12 juin 180'i.),a. 10. — Il fut expressément défendu aux administrations luuniiipales, coniiiie à toute autre autorité constituée, d'étendre l'exercice de leurs pouvoirs au delà du territoire qui leur est assigné, de faire des acles qui ne sont pas de leur compétence, d'empiéler sur d'autres autorités, et d'outre-passer les fondions qui leur sont déléguées, ou de s'arroger celles qui ne leur sont pas confiées. Décret du \k frim. an II (4 déc. 1793), a. 15. — Celle de la Fauche fil signifier à son curé, par huissier, qu'il eût à supprimer plusieurs cérémonies ecclésiastiques. Le comité ecclésiastique ne trouva autre chose à reprendre dans ce fait que l'irrégularilé de la signification, et pria l'administration du département de donner les ordres nécessaires pour que celte administration municipale retirât au |)lus tôt la signilicalinn. [Décif. du 20 nov. 1790.^

Aces léyislalifs.

Ûécretsdu t!-32di:-c. 1789,a. 49;iS2; 10-2'ta(iiH 1790, lit. Il, a. 1; Ufniii.:m 11 (+ déc 1793), a. 13; 21 liiict. an 111 (7 sept. ITitS). — Vnèlé du Dircctuire, li germ. an VI (3 avrd 1798), a. I, 5.— Lois, 21 Inict. au II (7 sept. 1793i;7 vend.auIV(29sept. 17<)3),a. 17; 23 fruot. an Va (seiit 1798), a. 6; 21 mars 1831 ; 18 judiel 1.S37.— l^oiiiité ecclésiastique, 20 nov. 1790.— Décrets impt<riau\, 23 prair. an .\ll (12 juiu 1804), a. 16; 4 llierm. au XIII (K jiiillel l80S);30déc. 1809.

AOIMINISTRATION d'ORATOIRES PROTESTANTS.

Les administrations (J'oraloires protestants ne devraient être <iiie des commissions particulières nommées par les consistoires et dirigées p.tr eux. — De sa propre auto-

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rilé, sans y être autorisé par aucune loi, décret ou ordonnance, le ministre des ciilles décide, dans s;i circulaire du 31 juillet 1839, qu'elles dresseront un tableau particulier pour leur église, et que les consistoires locaux, auxquels l'oratoire est annexé, n'auront pas à s'occuper d'elles. — Comment sont composées ces administrations? Voy. Admi- NisTRATEUBS. — De quclIc manière s'y prcn- <lrail-on pour empêcher lép;alement, et autrement que par la force brutale, le consistoire ainsi dépouillé, de revendiquer ses droits ? C'est ce dont le ministre n'a eu aucun souci.

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