ADMINISTRATION DC TEMPOREL DES PA- ROISSES
On dislingue dans le décrel impérial du 30 décembre 1809 deux sortes d'administration du temporel des paroisses; l'une subordonnée el de détail, qui est l'administration executive, et à laquelle rarlicle2i donne le nom d'administration journalière, parce que c'est en effet celle de tous les jours ; l'autre supérieure, (|ui est l'adminislralion directive. —
L'une et l'autre appartiennent à la fabrique, mais avec cette différence que l'admiuislration dircclive regarde exclusivemcni le conseil (^r^ 11 e/ s(«»ti.), et l'.idministralion executive le bureau des marguilliers (Art. 2i et suiv.). Voy. Bureau des marguilliers, Conseils.
« Du principe que les fabriques sont assimilées aux communes, il suit, dit M. de (]ormenin: 1° que leurs biens sont soumis au même mode d'aclministrjilion ; 2° qu'elles no peuvent exercer leurs arlions devant les Iri- ' bunaux, soit en demandant, suit en défendant, sans la participalion du consi'll municipal et sans l'autorisation préalable du conseil de préfeclure, ni devant le conseil d'Etal, par l'organe du ministre de l'intérieur; 3" que cette aut<irisation n'est pas nécessaire pour les objets mobiliers de peu de valeur ; 4-° que les exploits signifiés aux marguilliers d'une paroisse sont soumis à la formalité du visa ; 5" que les dispositions relatives aux transactions des communes sont applicables aux transactions des fabriques ; 6° ((u'elles ne peuvent vendre, louer à longs baux, acquérir, échanger leurs immeubles, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain et l'autorisalion du roi ; 7" que le remboursement des capitaux aux fabriques ne peut être refusé, lorsque les débiteurs se présentent pour se libérer, et sauf averlissemenl préalable ; 8° que les tribunaux excèdent leurs pouvoirs en validant la saisie-arrêi des revenus d'une fabrique, el en réglanl le mode de payement de ses dettes, qui ne peuvent être acquiltées que sur des fonds assignés à cet effet par l'autorité administrative ; 9° que les fabriques ne peuvent, sans l'autorisation du roi, accepter les dons el legs de meubles, immeubles ou rentes ; 10° que les délies coniractées et les rentes constituées par les anciennes fabriques, avant l'incorporation de leurs biens au domaine de l'Etat, sont devenues nationales, el ne peuvent retomber à la charge des nouvelles fabriques des paroisses ou chapelles. n Du principe que les fabriques sont placées sous l'autorité des préfets, soit à titre d'établissements publics, soil parce que leurs biens proviennent du dé^aisissement du domaine, ou des affectations spéciales el permissions du gouvernement, il suit : qu'il n'appartient qu'au préfet de statuer, par un arrêté spécial, d'après l'avis du directeur dei domaines, et sauf l'approbation du ministre des finances, sur l'envoi en possession des f;ibriques; sur les conleslalions relatives à l'assignation de biens situés dans la circonscription d'une ou |)lusieurs communes qui onl été distraites d'une paroisse pour former une succursale ; sur la validité et les effets des ades par lesquels l'administration a opéré la réunion au domaine de l'Etal des églises el chapelles, et la remise desdits édifices ; sur les questions aux(iuelles peut donner lien l'exécuiion de décrets, ordonnances el arrêtés, à l'égard de l'abandon aux fabriques des biens (|ui avaient été réunis au domaine de l'Etal ; sur le mode de payement
APM