Ce ou’on entend par le mot acte. — Inlrod., n
2. — Caractères distinctifs des actes publics et des actes privés. — Inlrod., n°92.
3. — Ce qu’on entend par acte de procédure, et par acte judiciaire. — 1, Inlrod . , u° 93 et 8. — V. Acte de procédure .
4. — Ce qti'on entend par la dresse des actes. — I, Inlrod., n°97.
5. — Causes de la variété du style dans l’ancien droit français. — I, Inlrod., n“ 98.
6. — De l’emploi des formules qui furent publiées pour l’exécution des ordonnances de 4607 et 4670. — I, Inlrod., n“99.
7. — Utilité des formules et des modèles d’actes. — 1, Inlrod., nMOU.
8. — Pourquoi la dalc dans les actes est essentielle. — I, /itfrod.,n° 104. — V. Date.
9 — Est uni tout acte public non signé par le fonctionnaire qui l’a dressé. — I, Inlrod n-103. ■» Jf
40. — Dans quels cas un acte doit-il aussi être signé par la partie. — Ibid.
U.-Quid si la signature est mal formée? Ib.
42. — Une croix, une marque équivautelle à une signature? — Ibid.
43. — Quand l’acte doit contenir mention de la signature eide sa lecture. — Ibid.
44. — De l’approbation des renvois, additions placés en marge, interlignes et ratures. — I, Inlrod., n" 404 el405.