DÉCHÉANCE
1. — Ou entend par déchéance l'inhibition de faire certains actes en dehors des délais légalement déterminés. — VI, 829.
2. — Aucune des déchéances prononcées par le Code n’est comminatoire. — VI, 821, art. 1029; 829. — V. Comminatoire {peine}.
3. — La déchéance prononcée parjugement, dans le cas même où uuc partie n’aurait pas fait dans un délai donné telle chose que ce jugement lui ordonne, est-elle réputée comminatoire?— VI, 822, Q. 3390.
4. — Le juge ne pourrait-il relever une partie de la déchéance par elle encourue, si la formalité prescrite par la loi sous cette peine a été remplie partiellement, ou remplacée par des équivalents?— VI, 823, Q.339I bit. — V -Appel, Fins de non-recevoir., Forclusion.