Nature des demandes provisoires, et
g rocédurc à laquelle elles sont soumises. — I,
3.— A quelle époque et comment les demandes provisoires doivent elles être formées? -I, 473, O. 378 quat. ; 680, O. 571.
4. — Sont-elles susceptibles d’être engagées à bref délai ?— L 473, O. 378 quai.
5.— Devant quel juge peuvent être portées les demandes provisoires. — 679, not.
6. — Lorsqu'une demande provisoire est formée depuis le jugement, c'est devant la Cour saisie de l’appel, et non devant les juges de première instance, qu’elle doit être portée. —IV, 177, not.
7. — En quelles alTaires y a-t-il particulièrement lieu à l’application de l’art. 134, qui veut que les juges prononcent par un seul et même jugement sur le provisoire et sur le fond, lorsque la cause est en état? — Q. 572, I, 680.
8. — Où est l’utilité do statuer sur le provisoire, lorsque le fond reçoit jugement? — Q. 572 bit, 1, 081.
9.— Les juges peuvent-ils statuer d'office sur un provisoire qui n’a pas été demandé?
tO,— Un tribunal peut-il, en se déclarant compétent sur te fond, statuer sur le provisoire? — Q. 574. I, 68t.
11. Peut-on adjuger un provisoire sur l'appel? Le peut-on même sur l’appel d’un jugement de renvoi avant d’v statuer?— Q. 575, I, 68t .