Le condamné contre lequel la distrac
tion a été obtenue peut-il se dispenser de payer directement à son adversaire? — 1,675, Q. 569 bit ..
50. — L’avoué qni n’a pas demande la distraction aurait-il, en formant opposition entre les mains du condamné avant la compensation ou le transport qui se serait Tait de la part de son client, un privilège sur les dépens contre les autres créanciers de celui-ci?— I, 670. Q. 870.
57 . — Si les frais ont élé payés en vertu de la distraction ordonnée par un jugement, et que ce jugement vienne à être réformé, cassé ou rétracté par une voie quelconque, l’avoué sera i il personnellement tenu il les restituer? L’appel ou l’opposition seraient-ils du moins suspensifs des poursuites de l’avoué? — I 677, Q. 570 1er.
g IV. — Ne la liquidation des dépent.
58. — Comment doit être faite la liquidation des dépens. — Il , 485, art. 543 et o44; 486, n" 435.