Doit-on compenser les dépens, lors
J jue celui qui succombe en détinitivea été jugé ondé sur une contestation relative a un interlocutoire, à une exception ou à un incident, dont les dépens ont été réservés? — I, 664, Q. 559.
43. - L’erreur,- en cette matière, donne-telle ouverture à cassation?—!, 662, Q. 558.
44. — Lorsque les dépens onlétécompcnsés, en quelle proportion la partie qui a fait les avances d’une expertise, d’un procès-verbal de descente sur les lieux, qui, en un mot, a payé d’autres frais semblables, qui ne sont pas plus les siens que ceux de son adversaire, doit- elle être remboursée de ses frais? — 1, 665, Q. 560.
45 —Quand les dépens sont compensés, quelle est la partie qui doit le coût du jugement? — I. 665. Q. 564.
S III . — De la distraction des dépens.
46. — Pourquoi la loi accorde la distraction des dépens au profit des avoués.— 1,669, n°95.
47. — Comment et en quel temps l'avoué doit demander la distraction? — I. 669. Q. 564.
48.— L’avoué d’appel peut-il obtenir 1a distraction des dépens faits en première instance?’ — 1, 671, Q. 564 bis.
49. — La disposition du jugement qui ordonne la distraction serait-elle nulle, si le jugement n'établissait pas, d'une manière po-
live, que l’avoué a fait l'affirmation prescrite?— 1,672, Q. 566.
80. - Celle affirmation doit-elle ctre faite sous serment?— I, 672, Q 866 .
81 .—Suffit-elle nour qu’on adjuge à l'avoué la distraction des dépens, en sorte qu'on ne puisse l’oblig'r à produire le registre qu’il t'eut conformément à l’art. 181 du tarif? —
82.— Les huissiers peuvent-ils, comme les avoués, demander la distraction des dépens?
—I, 676„Q. 870 bit.
53 . — Lorsque les parties succombent sur différents chefs et sont réciproquement con • damnées aux dépens, ces diverses condamnalions-sc compensent-elles de plein droit h duc concurrence, nonobstant la distraction? — I, 674, Q. 868 .
54 . — L’avoué qui. ayant obtenu la distraction a son profit, néglige de faire ses diligences contre la partie condamnée, peut-il. en cas qne celle-ci soit devenue insolvable, exercer contre son client l’action directe que lui donne l’art. 133? — 1.675, Q. 869.