L’action en désaveu n’est admise qu'à
l’égard des actes pour lesquels la loi exige un pouvoir spécial. — III, 24i ; 248, art. 352;
4 . — L'action en désaveu procede-t-ello pour toute autre cause que des offres, aveux ou consentements? — Q. 1301, III, 258.
5 Les huissiers peuvent, comme les
avoués, être désavoués dans les cas prévus en l’art. 352.— 111, 249, n°294 et not 1.
6 —Quels sont les cas particuliers dans lesquels il a élé décidé qu’il y avait lieu b dé»-
aveu contre un avoué?— III, 248, not. 1°, 2» et 8» ; 255, Q. 1298.
7. — Quels sont les cas dans lesquels il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu a désaveu contre un huissier ou un avoué? — III, 248 not., 3» et 4»; 254, Q. 1297.
8. — L’avoué révoqué, mais non remplacé, peut-il continuer d’occuper sans s'exposer au désaveu?— Q. 1298 ter, III, 257.
9. — Le successeur d’un avoué qui a occupé pour les parties qui avaient constitué son prédécesseur est présumé, jusqu’à désaveu, avoirprocédé avec des pouvoirs sudisauls, et les actes laits avec lui sont valables — III 248, not., 6°.
10. — L’avoué qui, par négligence ou par dol, a laissé prendre un jugement par défaut,
, doit-il être désavoué ou simplement appelé en garantie?— Q, 1301 bit, III, 261.
11. — Faut-il nécessairement formert’action en désaveu pour contester des déclarations faites par un avoué dans les qualités d'un jugement?— Q. 1304, III, 263.
4 2. — Pour détruire les faits énoncés dans l’exploit introductif d'instance, faut-il désavouer l'officier ministériel qui a fait cet acte?— Q. 4298 bit. III, 256.
13. — Si, de plusieurs parties, à la requête desquelles un appel a été interjeté, l'une prétendait que cet appel ne l’a été réellement que par ses consorts, sans son consentement ni sa participation, pourrait-elle valablement former l’action en désaveu contre l'avoué constitué par cet acte d’appel?— O 1302 111.262. , v 44.— Mais n’est-ce pas plu têt contre l’huissier rédacteur de l’acte d’appel, et non contre l’avoué, que la partie doit former d'abord son action en désaveu, lorsqu’elle prétend que l’appel a été interjeté à son insu?— Q. 1303,
48. — Faut-il, dans le cas où la loi exige que les avoués ou huissiers se munissent d'un pouvoir spécial, que le pouvoir soit signifié à fa partie contre laquelle ces officiers ministériels agissent ?— III, 257, Q. 1299.
16. — Dans les cas où la loi ne prescrit pas que l'officier ministériel donne copie du pouvoir spécial dont elle exige qu’il soit muni, la partie adverse n’a-t-elle pas du moins le droit d’en demander la représentation, alin d'assurer la stabilité de la procédure ?— 111 257. Q. 1300.
47. — L'action en désaveu est-elle ouverte contre un avocat?— Q. 4 295, lit, 249.
18. — Est-elle ouverte contre le mandataire qui aurait plaidé devant un tribunal de commerce?—!) 1296, 111, 251.
19. — Eu matière de simple police, pcul-on interner une action en désaveu contre le mandataire chargé de représenter l'inculpé? —
Q. 1296 bit, fil, 253 1
20. — La partie au nom de laquelle a été fait un acte sans |Kiuvoir est-elle la seule qui puisse le désavouer, dans les cas où l'action
DÉSAVEU
en désaveu procéderait, conformément à la solution donnée sur la question 4301?— O 1305,111,263.
§ II. — Formel du détaveu. — Délai. — Compétence.
21 — Acte pat lequel se forme le désaveu.
—III, 263, art. 353 ; 264, n° 295.
22. — Si la partie ou son fondé de pouvoir ne savait pas signer, le greffier suppléerait-il a ce défaut, en mentionnant la cause de l’impossibilité?— Q. 1306, lit, 264.
23. — Que laut-il pour qu’un mandat soit suffisant à l’etfet de former uu désaveu? — O 1306 bit, III, 265.
. 24. — L’omission de quelqu’une des formalités prescrites par l'art. 353 pour i’aete de desaveu entraînerait-elle nullité?— Q. 4306 ter. III, 265.
23. — Devant la Cour de cassation, la requête eu désaveu est nulle si ia quittance de la consignation de la somme de 450 fr. n'y est jointe. Cette nullité n’est pas couverte par uuc consignation postérieure. — 111, 264
26 — Los signiHcations distillées à introduire un désaveu doivent-elles être adressées ïn* 'iu' eS ° U aUI aTOués?— 4349 bit.
27. — Comment se forme le désaveu, lorsqu il a lieu dans le cours d’une instance encore pendante. -III, 266, art. 354 et u» 296.
28. — Après le jugement, comment doit être poursuivi le désaveu, s’il est formé dans l'année de ce jugement.?— Q. 4307 bit III, 267.
29. — Est-il un délai passé lequel on ne puisse former l’action en désaveu.— Q. 1307 III. 267.
30. — Quid si le désaveu est formé à l'occasion d’un jugement qui aura acquis force de chose jugée.— III, 2H2, art. 362 et n° 302.
31. — L’art. 362 s’applique— t— il indistinctement aux jugements contradictoires et aux jugements par défaut?— y. 1318, III, 283.
32. — Dans le cas prévu par l’arL 362, est-il nécessaire de signifier le désaveu à la partie en faveur de qui le jugement a été rendu? Q. 4319, III, 283.
33. — Que faut-il entendre par ces mots de l'art. 362 : juqement patté en force de choie jugée?— Q. 4319 ter, III, 284.
34. — Quand l’action en désaveu devientelle irrecevable, indépendamment des cas & r i. V 284 Pïr |,arU 3Ü * ?Q ’ *319 quater,
• 35. — Hormis le cas prévu par l’art. 362, l’exercice de l’action en désaveu est-il soumis à uu délai quelconque?— Q.4319 quinq.,
36. — Forme du désaveu dans le cas où il est dirigé incidemment contre un officier ministériel qui n’exerce plus ses fonctions ou est décédé.— 111, 268, art. 855 et n« 297.