‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 180 sur 593 · Quel est l'effet de la forclusion? — Ibid · texte numérisé non relu

Quel est l'effet de la forclusion? — Ibid

38. — Quand la forclusion est acquise contre les créanciers opposants qui n'ont pas produit, ces créanciers ne pourraient-ils pas du moins être relevés de la déchéance, si la masse des deniers à distribuer avait été augmentée depuis cette forclusion?— Q. 2174, IV, 849.

. 39.— L’acte de demande en collocation qui

doit accompagner la production doit-il être signé de l'avoué constitué et signifié aux autres parties?— Q. 2172, IV, 847.

40. — Le créancier qui se serait borné à produire ses titres dans le mois de la sommation peut-il, après ce délai, former sa demande h fin de privilège?— IV, 850, Q.

2174 1er.

41. — Comment s’exécute la disposition de l’art. 661 , relaliveuienlà la demande que ferait le propriétaire, afin de foire statuer préliminairement sur son privilège, pour raison des loyers qui lui seraient dus?— Q. 21 73, IV, 850.

42. — Cet article est également applicable au locataire principal ou à l’usufrnitier, si c’est 4 eux que les loyers sont dus. -IV, 830, Q. 2175.

43. — Le propriétaire, le locataire principal ou J' usufruitier ne sout pas dispensés de produire dans le mois do la sommation. — Ibid.

44. — Quand peuvent-ils user de la faculté que leur accorde l'art. 661 ? — Ibid.

43. — Frais qui doivent, comme frait de poursuites, être prélevés par privilège avant tonte créance autrtque celle pour loyer» dus au propriétaire.— IV 7850.art.662 et Q. 21 76.

46. — Dereqtic l’art. 662 veut que les fraisde poursuites soient prélevés par privilège avant toute créance nuire que celle pour loyers dus au propriétaire, doit-on conclure que celle dernière créance doive nécessairement primer tous lés autres privilèges? -Q. 2177, IV, 853.

47. — Quand l’étal de collocation doit-être dressé, et poursuites 4 exercer ensuite.— IV, 833, art. 663.

48. — Est-on obligé de requérir le jugecommissaire à l’effet de dresser l'état de collocation ?- Q. 2178, IV, 834.

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