Lorsque les sommations prescrites
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Par les art. 659 et 663 n’ont pas eu lieu, les déchéances prononcées par les art. 660 et 661 peurent-elles être encourues?— Q. 21 HO 90 . 07 ., IV, 857.
58. — Ces deux sommations doivent- elles être cumulées? L’une ne supplée-t-elle pas à l’autre?— Q. 2178 1er, IV, 855.
50.— Lorsque le jugement définitif a été rendu en l’absence des opposauts, ceux-ci peuvent-ils l’attaquer par lu voie de la tierce Opposition?— Q. 2180 ter., IV, 858.
60.— Le créancier forclos ou évincé par ordonnance du juge-commissaire ne pourrait-il V>s se présenter, en vérin des mêmes titres, à une autre distribution?— Q. 2180 tepliet, IV, 858.
61 .—Clôture du procès-verbal, s'il n’y a pas contestation, mandement à délivrer aux créanciers, cl affirmation qu’ils doivent faire. —IV, 837, art. 665.
62. — En quoi consiste en ce cas la clôture du procès-verbal? — IV, 857, Q. 2180 i/ual.
— V. infra n" 01.
63. — Doit-on, indépendamment des mandements, délivrer une expédition du procèsverbal ?— Q. 21 82, IV, 859.