‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 215 sur 593 · I .i <1 II iil.it. ,45 et s · texte numérisé non relu

I .i <1 II iil.it. ,45 et s

Mandat, 57 el s.

Mandaluirr, 64 * Mandement, 1,8 Meut., 36» 38,6 1 .

Nullité, i8,s4,*9* Omission, 18.

OpposiU, 3 1,33,

Paient., 53,56, GG,

Pinirs. , ig,6g.

Pou* , v. mandat.

Piisi J. . 10 iris.

Pronriel., 45.

Rruartion, 6a.

Registre, 36.

Rrmliuurs., j 8.

K nuise de |it.,$7.

Réwnc, 18.

Saisi-arrèt, 4l,4*t rscrut., 44; »n>-

niuliiliere, »i, 3 g, 63 et a.

Serait, a4.

Siguitirat, *9.37,

Sursis, aS,5o.

Tiers. *3 *»t ••

Titre vxieut., la

rts., 4>. 44.

1. — Pourquoi les jugements el actes no . peuvent titre mis à exécution, s'ils ne portent

le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice.— I, 741, n* 107 ; IV, 489, n“ 436.

2. — Le mandement d'eiéculion peut être mis avant la date de l'acte el la mention de la signaluro des parties et du notaire. — IV, 489, not., 2°.

3. — L'exécution d’un acte ou jugement d'une date antérieure à la publication du Code civil peut-elle avoir lieu aujourd'hui, s'ils ne sont pas revêtus de ia formule royale ? — Q.

4. — Est-ce la formule usitée au moment où un jugement a été rendu ou un acte scellé, que ce jugemeut ou cet acte doivent revêtir? n’esl-cc pas au contraire celle eu vigueur au moment où l’expédition de ce jugement ou la grosse de cet acte sont délivrées? —IV, 490, Q.1893.

5. — Si, entre la délivrance d’une grosse et l'usage qui en est fait pour parvenir àl’cxécution, le changement de la forme on du chef du gouvernement avait fait modifier la formule, faudrail-il substituer la nouvelle sur les actes qui se trouveraient déjà revêtus de l’ancienne ? — IV, 490, Q. 1893.

6. - Lorsque l'expropriation forcée a été poursuivie en vertu de plusieurs actes obliga-

' toircs, dont quclqucs-uus seulement sont revêtus de la formule exécutoire, elle n'en est pas moins valable. — IV, 489, not. 1,4°.

7. — Les actes uolariés elle jugement sontils les seuls qui ne puissent être mis à exécution qu’en vertn do la formule exécutoire?

8 —Le commandement signifié pour parvenir à une exécution doit-ii porter U for-

inciil. .ont inili'JUL-ri ml lt-f mol. 0,1. J , iipp.l, arbitraga, jugemtn f, jugtmrni par défaut, etc., où elle» trouvent tu lurcllciin.nl leur place. «uni «'i-apr»*» ixct utijn pi évitai ru t

mule exécutoire ou toute autre qui indique qu’il est fait au nom de la puissance publique?— Q. 1898 quoi., IV, 497.

9. — Lorsqu'une deuxième grosse a élé délivrée par le dépositaire publie du titre autheulique, suffit- il, pour qu elle soit exécutoire, qu’elle soit revêtue de la formule?— Q. 1898 quint)., IV, 497.

10. — Peut-on exécuter en vertu d’une copie d'expédition d'un jugement? — Q. 1898 ,ex„ IV, 497.

1 0 4ij. — Le président d’un Lnbunalde première instance peut-il rendre celte copie exécutoire?— Ibid.

11. — Faut-il, pour la régularité des poursuites, que la copie signifiée reproduise exactement toutes les formalités exigées pour la grosse même del'acte? — Q.1898«ep!.,lV,500.

12 —Que faut-il faire avant d’exécuter personnellement, contre des héritiers, un litre qui était exécutoire contre leur auteur?

13. — Les titres pour dettes mobilières, exécutoires contre le mari ou la femme, avant le mariage, le sont de plein droit contre la communauté.— IV, 493, not.

14. — Le cessionnaire d’un litre exécutoire n'est pas tenu, pour le mettre à exécution, de s'y faire autoriser par justice. — IV, 493, note.

13. — Mais pour que le cessionnaire d'un litre paré puisse le faire exécuter, faut-il qu’il soit porteurd'un acte de cession revélu lui-même de la formule exécutoire. — Q. 1898 bit, IV, 496.

16. — Le créancier subrogé légalement ou conventionnellement peut-il poursuivre le débiteur par toutes les voies qui appartenaient au premier créancier? — Q.1898 1er, IV, 490.

17. — Est-il des actes judiciaires qui puissent être exécutés sans être revêtus de la formule exécutoire?— Q. 1898 oct., IV, SOO.

18. — La nullité résultant de l'omission de la formule exécutoire sur l’expédition d'un arrêt serait couverte par l'exécution sans réserve de la part delà partie.— IV, 489, not., 1°.

19. — En ce qui concerne les formalités requises pour l'exécution en France d'un acte ou d’un jugement passé el rendu en pays étranger, voy. le mot Etranger.

20. — Los jugements rendus el les actes passés eu Fraucc sout exécutoires dans (uut le royaume sans visa ni parealit..— IV, 511, art. 347; 512, n« 438.

21. — Suflit-il, pour qu'un acte notarié puisse être mis à exécution, qu'il soit revêtu de la formule exécutoire.— Q. 1902; IV, 312.

22 — Cet acte ne doit-il pas, lorsque l’exécution en doit avoir lieu hors du département dans lequel réside le notaire qui i'a dressé, être légalisé par le président du tribunal? — Ibid.

23.— Si le défaut de légalisation n’est point une cause de nullité de l'exécution, le

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