L.ru
8a cl a.
Mention, 99.
MincOr, 7, as.
Ministère pub. 48.
Motila, 91, inK.
Nombre, 6 et a.
Nommât., 8 et a., 6i:d'ofticc,S, 11 , iG et a., 4-'.
Nuiua,*iâ.
N«iUiic,„ 8 o bit.
ffuïmè, 17,96, 97, f>6 et B., 69, 83, 66,66,103,109.
Omiaaiou, »ti.
Opniiona, 90,91.
Opposition, lo».
Ordonnance, 10a.
Paiement, 109.
Partage, 11a.
Pluralité, 90.
Pouvoir discret., 3p. 4o.
Préférence, 16.
Prénom», 17.
Preuve, 4» . 4 1 1 morale, i3o.
Procès, 36; verbal, 66, 67, 76 et s., 106 et a.
Profeaaiou, 17.
Rapport, 7 5 et •- Ri cuvât. ,99 et f.| (effets), 47-
Rédaction, 76 etS.
Refus, 60.
Remplac. , 58, 61.
Ilenoucial., 111.
Rciiatrigneni.* 88,
Rxfuéle, 6t.
Rf(|ui*itioii. 74.
Rétractation, 43.
Séance, 99.
Serment, a3 et ».
Sommât., 94. a5, 64.03, 67, 69.
Superfluités, io5.
Taie. 109.
Témoins, 4», 87.
Transport, 73.
Tribunal, 43, 7 3, 118 et 1 iS.
Urgence, 63.
Vitrai., 71, 99,98.
Véritirai. a écrit., >7-
§ I ". — Comment l'expertise peut être ordonnée, et dont guet cal.
§ II . — Des experti . — De leur nombre et de leur nomination. — Serment.
g III . — De la Récusation des experts.— Exeuiet.
§ IV. — Det opération i dei experti. — Rapport.- Formalités.— Dépit.
§ V. — Pounuite du jugement. — Expertise nouvelle.
ÿ, 1. — On appelle expertise l'opération h laquelle se livrent des experts ou gens connaisseurs dans un art , pour éclairer le juge sur des questions ou sur des faits qu'il ne peut connaître lui-même. — III, 77.
§ I* r .— Comment l’expertise peut être ordonnée, et dans guets cas.
2. — Une expertise peut être ordounée, ou sur la demande qui eu est faite , ou d ollice. — 111, 78, u“ 252.
2 bis. — Peut-on conclure à une expertise par action principale? — Q. 1157 bis, 111, 81.
3. — Le tribunal peut-il se dispenser de déférer à la demanda d’expertise laite par l’une des parties? — en d’autres termes : quiftid y a- 1— il lieu d’ordouuer une expertise? — Q.
4. — Lorsqu'une expertise prescrite sous l’ordouuance de 1667 n’a pas été faite et qu’il y a lieu de nommer de nouveaux experts, cette nomination peut être faite d'apres les règles du Code de procédure civile. — 111, 77, not. 2, 1°.
5. Les forma blés de l’expertise, prescrites par le Code de procedure, sout-elles applicables en toute matière?— Q. 1157, Ut, 81.
g II. — Des Experts. — De leur nombre et deleur nomination. — Serment,
6. — Hors les cas où le nombre des experts est fixé par «les lois spéciales, doit-on se conformer rigoureusemenU l’art. 303? - Q. 11 58, lit, 83.
7. — La convention tendant à ce quo l’expertise soit laite par un seul expert esl-ollc valable, s’il y a un mineur inléressé?— Q.
8. — Faut-il nécessairement que les parties s’accordent sur le choix des trois experts? si
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elles ne s'accordent que sur deux, le lritiunal doit-il les nommer tous trois d'office? Quid si elles lui ont laissé le choix du tiers-expert? — Q. 1160, 111, 87.
9. — La déclaration, exigée par l'art. 306 , que les parties sont d'accord pour la nomination des experts , doit-elle être faite par chacune d’elles assistée de son avoué ?— Q.
10. - Celte déclaration peut-elle être faite autrement qu’au greffe?— III, 93, not.
11. — Si les parties ne sont point convenues d’experts , ou si Vtfie' d’elles a refusé d’en nommer, le tribunal pourrait-il en nommer d'office, sans accorder le délai de trois jours fixé par l’art. 303 ?-Q. 1161, III, 88.
12. — De quel jour court ce délai? Si le jugement a été rendu par défaut, court-il du jourde la signification? — Q. 1165, III, 91.
13. — Ce délai est-il fatal, en telle sorte qu’après son expiration les parties ne puissent plus convenir d’experts?— Q. 1161 bis, III, 89.
il.— Quid si le tribunal a prononcé une condamnation au fond, avec cette alternative : si mieux n'aiment les parties à dire d'expert,?-!). 1166, III, 91.
15. — Si, postérieurement aux trois jours que donne l'art. 305, pour convenir d’experts, les parties, conformément é l'art. 306, déclaraient au greffe les noms des experlsqu’elles auraient choisis, ces derniers feraieut-ils l’opération de préférence à ceux qui auraient été nommés d’office? — Q. 1169, III, 93.
16. — Si le tribunal , en nommant des experts d’office, a refusé acte aux parties de la nomination qu’elles avaient faiteclles-mémes, ou omis de leur ordonner de convenir d’experts dans le délai de l’art. 305, les parties doivent-elles appeler?— Q. 1170, III, 94.
17. "— Le tribunal, gui nomme d’office des experts , doit-il , à peine de nullité, désigner leursprénoms et profession?— Q.1164, 111, 91 .
18 Si !o jugement est par défaut, il est nécessaire de faire connaître à la partie défaillante les noms des experts nommés d’office.— III, 96, not.
19. — Les tribunaux ou les parties sont-ils astreints h se renfermer , pour le choix des experts, dans une certaine classe d’individus ? -y. 1155 ter, 111,80.
20. — Les juges, greffiers et commis-greffiers, ne peuvent-ils remplir les fonctions d’experts? -0- 11G3, III, 90.