‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 226 sur 593 · L.ru · texte numérisé non relu

L.ru

8a cl a.

Mention, 99.

MincOr, 7, as.

Ministère pub. 48.

Motila, 91, inK.

Nombre, 6 et a.

Nommât., 8 et a., 6i:d'ofticc,S, 11 , iG et a., 4-'.

Nuiua,*iâ.

N«iUiic,„ 8 o bit.

ffuïmè, 17,96, 97, f>6 et B., 69, 83, 66,66,103,109.

Omiaaiou, »ti.

Opniiona, 90,91.

Opposition, lo».

Ordonnance, 10a.

Paiement, 109.

Partage, 11a.

Pluralité, 90.

Pouvoir discret., 3p. 4o.

Préférence, 16.

Prénom», 17.

Preuve, 4» . 4 1 1 morale, i3o.

Procès, 36; verbal, 66, 67, 76 et s., 106 et a.

Profeaaiou, 17.

Rapport, 7 5 et •- Ri cuvât. ,99 et f.| (effets), 47-

Rédaction, 76 etS.

Refus, 60.

Remplac. , 58, 61.

Ilenoucial., 111.

Rciiatrigneni.* 88,

Rxfuéle, 6t.

Rf(|ui*itioii. 74.

Rétractation, 43.

Séance, 99.

Serment, a3 et ».

Sommât., 94. a5, 64.03, 67, 69.

Superfluités, io5.

Taie. 109.

Témoins, 4», 87.

Transport, 73.

Tribunal, 43, 7 3, 118 et 1 iS.

Urgence, 63.

Vitrai., 71, 99,98.

Véritirai. a écrit., >7-

§ I ". — Comment l'expertise peut être ordonnée, et dont guet cal.

§ II . — Des experti . — De leur nombre et de leur nomination. — Serment.

g III . — De la Récusation des experts.— Exeuiet.

§ IV. — Det opération i dei experti. — Rapport.- Formalités.— Dépit.

§ V. — Pounuite du jugement. — Expertise nouvelle.

ÿ, 1. — On appelle expertise l'opération h laquelle se livrent des experts ou gens connaisseurs dans un art , pour éclairer le juge sur des questions ou sur des faits qu'il ne peut connaître lui-même. — III, 77.

§ I* r .— Comment l’expertise peut être ordonnée, et dans guets cas.

2. — Une expertise peut être ordounée, ou sur la demande qui eu est faite , ou d ollice. — 111, 78, u“ 252.

2 bis. — Peut-on conclure à une expertise par action principale? — Q. 1157 bis, 111, 81.

3. — Le tribunal peut-il se dispenser de déférer à la demanda d’expertise laite par l’une des parties? — en d’autres termes : quiftid y a- 1— il lieu d’ordouuer une expertise? — Q.

4. — Lorsqu'une expertise prescrite sous l’ordouuance de 1667 n’a pas été faite et qu’il y a lieu de nommer de nouveaux experts, cette nomination peut être faite d'apres les règles du Code de procédure civile. — 111, 77, not. 2, 1°.

5. Les forma blés de l’expertise, prescrites par le Code de procedure, sout-elles applicables en toute matière?— Q. 1157, Ut, 81.

g II. — Des Experts. — De leur nombre et deleur nomination. — Serment,

6. — Hors les cas où le nombre des experts est fixé par «les lois spéciales, doit-on se conformer rigoureusemenU l’art. 303? - Q. 11 58, lit, 83.

7. — La convention tendant à ce quo l’expertise soit laite par un seul expert esl-ollc valable, s’il y a un mineur inléressé?— Q.

8. — Faut-il nécessairement que les parties s’accordent sur le choix des trois experts? si

Diaitized

n\PFimsfi.

elles ne s'accordent que sur deux, le lritiunal doit-il les nommer tous trois d'office? Quid si elles lui ont laissé le choix du tiers-expert? — Q. 1160, 111, 87.

9. — La déclaration, exigée par l'art. 306 , que les parties sont d'accord pour la nomination des experts , doit-elle être faite par chacune d’elles assistée de son avoué ?— Q.

10. - Celte déclaration peut-elle être faite autrement qu’au greffe?— III, 93, not.

11. — Si les parties ne sont point convenues d’experts , ou si Vtfie' d’elles a refusé d’en nommer, le tribunal pourrait-il en nommer d'office, sans accorder le délai de trois jours fixé par l’art. 303 ?-Q. 1161, III, 88.

12. — De quel jour court ce délai? Si le jugement a été rendu par défaut, court-il du jourde la signification? — Q. 1165, III, 91.

13. — Ce délai est-il fatal, en telle sorte qu’après son expiration les parties ne puissent plus convenir d’experts?— Q. 1161 bis, III, 89.

il.— Quid si le tribunal a prononcé une condamnation au fond, avec cette alternative : si mieux n'aiment les parties à dire d'expert,?-!). 1166, III, 91.

15. — Si, postérieurement aux trois jours que donne l'art. 305, pour convenir d’experts, les parties, conformément é l'art. 306, déclaraient au greffe les noms des experlsqu’elles auraient choisis, ces derniers feraieut-ils l’opération de préférence à ceux qui auraient été nommés d’office? — Q. 1169, III, 93.

16. — Si le tribunal , en nommant des experts d’office, a refusé acte aux parties de la nomination qu’elles avaient faiteclles-mémes, ou omis de leur ordonner de convenir d’experts dans le délai de l’art. 305, les parties doivent-elles appeler?— Q. 1170, III, 94.

17. "— Le tribunal, gui nomme d’office des experts , doit-il , à peine de nullité, désigner leursprénoms et profession?— Q.1164, 111, 91 .

18 Si !o jugement est par défaut, il est nécessaire de faire connaître à la partie défaillante les noms des experts nommés d’office.— III, 96, not.

19. — Les tribunaux ou les parties sont-ils astreints h se renfermer , pour le choix des experts, dans une certaine classe d’individus ? -y. 1155 ter, 111,80.

20. — Les juges, greffiers et commis-greffiers, ne peuvent-ils remplir les fonctions d’experts? -0- 11G3, III, 90.

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