‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 227 sur 593 · Quid des étrangers et des condamnés · texte numérisé non relu

Quid des étrangers et des condamnés

—Ibid.

22. — L’expert chargé d’estimer les immeubles du mineur dont la jouissance appartient au survivant des père et mère de celui-ci, doit être un commissaire-priseur quand il y en a d’établis dans le lieu où doit être faite l'estimation— lit, 78, not. 2, 4°

23. — Lorsque le tribunal n’a paseboisi dans son sein, conformément h l’art. 306, le juge chargé de recevoir le serment des experts, doitil nécessairement désigner, pour remplir cette

omission, le juge de paix du lieu où l’opération doit être laite?— Q. 1167 bis, III, 92.

24. — Le poursuivant doit-il sommer la parlie adverse d'être présente à la prestation du serment des experts?— Q. 1171, III, 95.

25. — Cette sommation no résulte-t-elle pas de la signification du jugement qui a ordonné l'expertise?— III. 95, not. 3.

26. — La prestation de serment est exigée aussi, à peine de nullité, des experts nommés par les consuls en pays étranger. — 1Ü, 95, not., 2°.

27. — Mais, quand les parties ont ellesmêmes nommé les experts et les ont expressément dispensés du serment, l'une d'elles peut-elle demander la nullité de leur opération, sur le motif qu'ils n’ont pas prêté le scrmcnl?— Q. 1172, 111,95.

28. — La prestation de serment, par un expert rend-elle la fonction dont il est investi obligatoire pour lui, en telle sorte qu’il puisse être contraint à la remplir? — y. 1189, 111,.

I III. — De la récusation des experts. —

Excuses.

29. — A la différence des experts nommés d’office, lesquels peuvent être récusés, même pour cause existante au moment de leur nomination, ceux qui ont été convenus par les parties ne peuvent l’être que si la cause de récusation est postérieure au choix qui en a été fait, et encore cette récusation ne peutelle plus avoir lieu apres la prestation de serment.— III. 97, n° 258.

30. — Si les causes de récusation, quoique antérieures à la nomination, n'avaient pu être connues à cette époque, serait on admis à les proposer contre des exports choisis à l’amia- Lle?-y. 1172 bis, III, 97.

31. — N’esl-il pas, nonobstant la disposition de l'art. 308, des cas où l’on pourrait récuser, après le serment, des experts nommés à l'ami, dde?— y 1173, 111, 97.

32. — Estrécusable, après la prestation de serment, l’expert qui a bu et mangé cliex l'une des parties et i ses frais, encore bien que cela ail eu lieu du consentement du lilisconsort de la partie qui récuse. — III, 102, not. 1, 2°.

33. — Mais, une partie ne peut pas reprocher des experts pour avoir bu et mangé chez la partie adverse et b ses frais, lorsqu’ellemême s’est mise à table avec eux.— Ibid, 3°.

34. — Le motif seul qu’uu expert aurait été précédemment, l’avoué de la partie qui l'a nommé ne serait pas une cause de récusation. — Ibid., 4°.

35 — H en est de même du motif tiré de ce que, plusieurs années avant l'expertise, l’expert aurait fait exécuter contre l’une des parties un jugement de condamnation en paiement d’une certaine somme. — Ibid., 5°.

Page 1