‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 229 sur 593 · La loi n’indiquant point les ces dans VI.— Table · texte numérisé non relu

La loi n’indiquant point les ces dans VI.— Table

lesquels la partie qui a fait Hnc récusation que le tribunal a rejetée peut êtrecondamnéo envers l'expert à des dommages-intérêts s’en rapporte à cet égard à la conscicuce du juge. -III, 106, n° 263.

56. — La partie qui a fait une récusation peut-elle, en cas de rejet, êtro condamnée à des dommages-intérêts envers d’autres que l’expert récusé?— Q. 1182, III. 106.

57. — Comment est formée la demande en dommages-intérêts? — Q. 1183, III, 107

58. — Quand un expert a requis des dommages-intérêts, comment est-il remplacé? — Q. 1184, III, 107.

59. — Si, après la prestation du serment, un expert avait une cause valable d’excuse, pourrait-il être dispensé? — Q. 1191, III, 112.

60. — Les experts peuvent-ils refuser d'opérer, parce que les frais de leurs vacations n’ont pas été consignés? — Q. 1190, 111,111.

61. — La nomination d’un nouvel expert, en remplacement de celui qui avait été indiqué par le tribunal et qui est empêché ou décédé, doit-elle êtro demandée par voie d’incident ou par simple requête?— Q. 1191 6i», III, 112.

§ IV. — Des opérations des experts. — Rapport, Formalités, Dépit.

62. — Existe-t-il un délai dans lequel les parties soient tenues de faire procéder à l’expertise?— Q. 1157 1er, 111,82.

63. — En cas d’urgence, l’expert peut fixer le jour de son opération avant d’avoir prêté serment.— III, 107, not. 1, 1°.

64. — La sommation de se trouver à l’opération d’un éxpert peut être signifiée aussi bicn-par exploit à la partie que par ‘acte d’avoué. — III, 107, not. 1, 2°.

65. — L’exploit est même le seul mode h suivre, lorsque la partie est défaillante.— Ibid.

66. — Si le procès-verbal de la prr te lion du serment des experts 11 e contenait pas indication du jour et de l’heure de l’opération, serait-ll nul?— Q. 1185, III, 108.

67. — Doit-on prononcer la nullité de l’expertise, si la partie qui n'a pas été présente au procès-verbal de prestation de serment n’a pas été sommée de se trouver aux jour, lieu et heure fixés par ce procès-verbal ? — Q.

68. — Quid si, n’ayant pas assisté à la première operation, elle n’a pas été avertie du jour auquel les experts se sont ajournés?

Comment se couvre la nullité? — Q. 1186, III, 108.

69 —En cas d’absence des deux parties ou de l’une d’elles, à la prestation du serment, par qui sera faite la sommation prescrite par l’art. 315?— Q. 1188. 111, 110.

70. — Une partie peut se faire assister 11 l’expertise par son avocat. — ni,414,not.1 ,1».

71 . — Si les parties se font assister par leursavoués, les vacations de ceux-ci passentelles en taxe? — Q. 1187, III, 110.

7Î,— Le juge-commissaire u’étaut BommO

EXPERTISE

uue pour recevoir le serment, peut-il assister à l’expertise? — Q. 4167, III, 92.

73 . — Les tribunaux de première instance peuvent ordonner le transport d’un de leurs membres sur les lieux pour présider à l’opération des experts.— III. 78, not. 2, 3°.

74. — Les exports soûl— ils tenus de déférer à toutes les réquisitions que leur font les parties?— Q. 4492, III. 444.

75. — Les tribunaux pourraient-ils ordonner des rapports oraux à l’audience? — Q. 4494 ter. 111, 444.

76. — Le rapport des experts peut être rédigé aux lieu, jour et heure qu'ils trouvent convenables. — III, 444, uot. 4, 2°.

77. — Peut-il être fait un jour de dimanche ou «le fête légale? — Q. 4198, III, 448.

78. — Le greffier, chargé d'écrire le procèsverbal, peut le faire en son domicile comme sur le lieu contentieux. — 111,444, not. 4, 3°.

79. — Est-ce le greffier du lieu que les experts ont visité ou celui du lieu où ils ont arrêté leur avis, qui doit écrire le procèsverbal, dans le cas prévu par l’art. 347? — Q. 4495, III, 445.

80. — Faut-il appliquer cet article dans le cas où l’un des experts saurait écrire? — Q.

80 2ii«.— Les experts pourraient-ils employer un notaire pour écrire leur procès-verbal?-Q. 4496, III, 446.

84 . — Le greffier du juge de paix doit-il écrire sous la dictée de l'expert?— Q. 4497, III, 447.

82 —L’indication du jour ou du lieu de la rédaction du rapport est-elle prescrite à peine de nullité? — 4498 ter, III, 449.

83. — Si la partie n’est pas présente au moment où les experts indiquent le jour et le lieu de la rédaction de leur rapport, faut-il, à peine de nullité, l'eu prévenir par acte exprès ? — Ibid.

84 — Lorsque les experts déclarent que la rédaction du procès-verbal sera faite dans uu autre lieu que le lieu contentieux, les parties ou leurs avoués peuvent-ils être présents 4 celle rédaction?— Q. 4493, III, 4 45.

85. — Un rapport peut-il être'déelaré nul, s’il n'est signe que par deux experts? — Q.

4498 bit, III, 448.

86. — L'omissien des formalités prescrites par l'art. 347 emporte-t-elle nullité? — Q.

87. — Les experts peuvent-ils entendre des témoins?— Q. 4 204 bit, 111,423.

88. — Peuvent-ils donner, soit des renseignements, soit un avis, sur des objets qui n’auraielit pas été mentionnés dans le jugement qui ordonna l’expertise?— Q. 4204, El, 4 22.

89. — Peu vent-ils donner des apurem enta sur des objets non compris dans ce iueeuicnl? —

y. 4456, III, 80. J b

90. — Lus experts, pour former la pluralité, ■ont-ils tenus de sa réduire i deux opinions,

ainsi que l’art. 447 le prescrit aux juges?—

94 . — L’avis se formant è la majorité des voix, l’expert qui ne partage pas le sentiment de la majorité peut-il donner ses motifs? — Q. 1202, 111,423.

92. — Il n’est pas nécessaire que le rapport des experts soit divisé par séance; il suffit qu’il y soit fait mention du nombre des vacations. — III, 424, not., 2».

93. — L’expert, que les parties ont choisi pour faire entre elles le partage d'une succession indivise, peut suivre, pour le règlement des vacations, la marche indiquée par l’art.

349 du Cod. proc. civ., quoiqu'il ait été nommé avant l'introduction d'aucune instance en justice — III, 425, not. 4, 3°.

94. — Dans quel greffe doit être déposé le procès-verbal, si l'expertise a elé ordonnée par une Cour?— Q. 4204, III, 425.

96.— Lo Code de procédure civile u’établitil pas une exception a l'obligation de déposer la minute au greffe? — Q. 4203, 111, 4 25.

96. — Dans quel délai les experts doiventils effectuer le dépôt de leur rapport? — Q.

97. — Les experts peuvent-ils, à raison du retard ou du refus de déposer leur rapport, être condamnés à des dommages-intérêts envers la partie qui en aurait éprouvé préjudice? — Q. 4240, III, 428.

98. — N’y aurait-il pas lieu dans certains cas, à raison des même faits, è prononcer contre eux la contrainte par corps? — R.

99. — Est-ce aux experts è faire revêtir le proces-verbal de la formalité de l’enregistrement?— Q. 1205, III, 425.

400. — I)e ce que l'art. 349 porte que le président délivrera exécutoire aux experts, doit-on conclure qu’ils n'ont plus, contre chacune des parties, l’action solidaire pour leurs vacations, que leur accordaient anciennement plusieurs arrêts? — Q. 4207, 111, 426.

404. — Quelle est la partie qui doit faire l'avance des frais, et contre laquelle, par conséquent, l’exécutoire doit être délivré? — Q. 4 207 bit. III, 427.

402 — L’ordonnance du président, qui déclare exécutoire contre l’une des parties une taxe de frais d'expertise, est-elle susceptible d’onnosiliou? — Q. 4208, III, 427.

(03. — Un procès-verbal d'expert fait-il foi de son contenu?— Q. 4223, El, 444. .

404. — Le juge de paix délégué pour procéder à une enquête a pu valablement être chargé de faire sur les lieux l'adaptation des titres d’après l'enquête et les renseignements par lui recueillis. Une pareille opération ne peut être considérée comme une véritable expertise, et n’est pas soumise aux formes prescrites par l’art. 303 du Cod. proe. civ.— III, 83, not. 4.

405. — Des superfluités qui se trouvent dans un rapport d’experts doivent seulement

être rejetées de ia taxe, mais elles n’opèrent point la nullité de l’expertise. — lli, 1 24 not. 4, 4®.

§ V-~ Poursuite du jugement . — Expertise nouvelle.

406. — Si la partie qui lève lu rapport pour le signifier à avoué, conformément à l'art. 324 , n est pas celle qui a requis l'expertise, peutelle se faire délivrer exécutoire du montant de cette expédition, et s’en faire rembourser commedefraispréjudiciaui? — Q. 4 244 , III,

407. — Si l'affaire s'instruit par écrit, comment l'expédition du procès-verbal doit-elle être remise au rapporteur?— Q. 4242, III, 420.

^08. — L’acte par lequel l’audience est poursuivie peut-il contenir un exposé des inductions résultant du procès-verbal, et doiton, par cet acte, conclure à ce que le rapport soit homologué? — Q. 4243, fil, 429.

409. — Le jugement homologatif d’un rapport d'expert n'est pas nul, quoiqu’il ordonne le patinent de la somme exprimée au rapport, sans en désigner la quotité. — III, 4 29, not. 4 .

440. Si les juges ne trouvent pas dans le rapport des éclaircissements suffisants pour la décision du procès, ils doivent ordonner d’office une nouvelle expertise. — 111, 420, not. 2, 4".

444 . — fis le peuvent, encore bien que la partie ait renoncé à se plaindre de la première. —III, 430, not. 2, 2°.

4 12.— Il en est ainsi en matière de partage comme en matière ordinaire. — Ibid., 3°.

443. — Les juges peuvent-ils ordonner une seconde expertise sur la demande des parties? — Q. 4244, 111,434.

444. — Avant de recourir à cette nouvelle expertise, les juges ne peuvent-ils pas demander de nouveaux renseignements aux mêmes experts?— Q. 4 244 bit, III, 433.

44i> — Une Cour royale ne peut critiquer les renseignements demandés a des experts par les premiers juges, et imposer une règle à suivre à ce sujet.— III, 77 et 78, not. 2,2°.

446. — Y a-t-il lieu d’ordonner une nouvelle expertise, dans un cas qui ne serait pas celui que prévoit l’art. 322?— Q. 4219, lit, 439.

4 47. — Peut-on ordonner une nouvelle expertise en matière de vérification d’écriture? Autrement, l’art. 321 est-il applicable en cette matière?— Q. 4247, III, 436.

448. —Le tribunal doit-il mentionner dans le jugement qui ordonne la nouvelle expertise ^insuffisance du premier rapport?— Q. 4246,

4 19. — Quand les juges, ne trouvant pas dans un rapport d’expert, d’ailleurs régulier en sa forme, les éclaircissements suffisants, ordonnent une nouvelle expertise, doivent-ils anéantir le premier rapport? — 4244 ter, III, 4 33.

420. — Peut-on prétendre devant la Cour que les premiers juges ont eu tort de déclarer

EXPLOIT

n’avoir pas Ironvé des renseignements suffisants dans un premier procès-verbal, et conclure parcelle raison, à la rélorinalion de leur jugement, en ce qu’il aurait ordonné une nouvelle expertise?— Q. 4248, III, 436

421 —Une Cour d’appel peut-elle réformer un jugement par lequel les juges ont omis de faire droit aux conclusions d’une des parties tendantes à ce qu’une expertise nouvelle soit ordonnée, et ont déclaré adopter l’avis de l’expert?— Q. 4248 bit, Ilf, 437*.

422. — En cas de seconde expertise, les nouveaux experts peuvent demander aux pre- !'.’l er ™ U3 les renseignements convenables.— III, 430, not. 2, 4».

423. I] peut même être ordonné aux nouveaux experts de ne procéder qu'on présence des anciens, ainsi que des fonctionnaires publics de la commune où ils doivent remplir leur mission.— 111, 88, not. 2.

4 24- —Les frais de la nouvelle expertise sont-ils é la charge des experts qui ont fait la première?— Q. 4246, III, 434.

• ^^•~^ ,0rs< l U8 I e ? juges trouvent l’experlise suffisante, sont-ils obligés de suivre l’avis

de i£ per !? ? ~ m ’ U0 ’ uot ; Q- *220, 444.

426. — Quand une condamnation à une somme déterminée a été prononcée sous cette alternative, li mieux n'aiment let parties à dire d'expertise , l’avis des experts doit-il être la règle de la décision définitive ? — Q. 4224,111,443

427. — Si les parties avaient, dans l’espèce de cette alternative , consommé leur option pour l’expertise , le tribunal pourrait-il ordonner d'office une deuxième expertise, dans le cas où la première serait irrégulière ou n’offrirait pas de renseignements suffisants? -Q 4 222,111,443.

428 — Lorsque lesjuges s'écartent de l’avis des experts, doivent-ils en donner les motifs ?-Q. 4 249 bis, 111,440.

429. — Dans les matières soumises sux règles de l’art, les juges peuvent-ils substituer leurs connaissances personnelles i un rapport d’expert?— Q. 4486 bis, III, 79.

430. — Ils ne sont pas tenus d’admettre des preuves morales contre les preuves matérielles résultant d’un rapport d'experts. — LU, 430, nol. 2, 4“.

4 34 . — Lorsqu’un tribunal de première instance a ordonné une expertise , peut-il statuer au fond avant que cet interlocutoire ait été visé?— Q. 4 220 bis, III, 443.— V. Appel.

EXPLOIT

▲rte d'e»., 4 j de Avoué, 8,5s et S.

dépôt, i58| pcclucux, 1 1,168 Admit», pub., 58.

A flic lie, i54.

Agent d’-fl., x 53.

Ajourne»»., iei et s.

Appel, 48.

Audience, 100.

Auditoire, nj.

Bourse, 119.

Clerc, 144.

Cohabitant, iSs.

Comtnrut., i 5 G,

Commerce, 4 o. 4 ».

Commit, i 44 .it?.

Commune, 87.

Comparut., 179. Coud, au bauuli-

semeot, )la.

Consignataire,.' j.

Conttit. du». , 5 s et s.

Contrat de v.,i$8.

Copie, 7 et t., 1 34 ; remise, 74 et ».

Crayon, SC.

Créancier, la 7.

Curateur, la.

Date, >8 et S., CI.

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