de ce que l’expert aurait eu un
procès contre une partie, s’il n’a suivi ce
EXPERTISE. m
procès qu’en qualité de consignataire. —
Ibid., G».
37. — ... de ce qu’un géomètre aurait été employé par une partie dans son intérêt particulier. — Ibid., 7°.
38. — Aucontrairc, peut être récusé l’expert qui est habituellement employé comme géomètre par l’une des parties. —Ibid., 8°.
39. — Les causes de récusation sont au surplus abandonnées à l'appréciation, au pouvoir discrétionnaire des juges. — 111,102, not. 1,1".
40. — Mais en est-ii de même de la preuve delà récusation?— Q. 1177 6ia, 111, 103.
41 . — La partie qui veut prouver par témoins la cause de la récusation, est-elle tenue de désigner ses témoins dans l'acte dont parle l’art. 309?— Q. I 175 quai., III. 101 .
42. — L’avoué de la partie peut-il, sans mandat ad hoc, récuser un expert? Q. 1175 1er 111,101.
43. — Le tribunal peut-il lui-même rétracter sa nomination faite a’oftice?— Q.1 162 111,89.
44. — A partir de quelle époque court le délai de trois jours accordé par l’art. 309 pour la récusation? Ce délai court-il du jour de la prononciation du jugement , à l’égard des experts nommés d'office? - Q. H 7b, III. 99.
45. — Les trois jours dont parle cet article doivent-ils être francs? — Q. 1174, III, 99.
46. — Le délai qu’il prescrit est-il fatal? — Q. 1175 bit, 111, 100.
47. — La récusation est-elle suspensive de l’effet de la nomination de l’expert? — Q.
48. — Lorsque la récusation est contestée, le ministère public doit-il être entendu? Fautil distinguer à cet égard entre la nomination amiable et la nomination d'oITice? — Q- 1177,
49. — Quel est l’effet de l'appel du jugement qui statue sur là récusation?— 111,103, n° 261 .
50. — Cet aiqiel est-il recevable, si l'expertise a été ordonnée dans une matière susceptible d'être jugée en dernier ressort? — Q. 1178, 111 104.
51. — Leseffets de l’exécution du jugement, nonobstant appel, s'étendent-ils jusqu’à donner au tribunal la faculté de statuer sur le fond, d’après les résultats d'une expertise à laquelle ' aurait concouru un expert dont la récusation aurait été' rejetée? — Q. 1179, III,
52. — Lorsqu’un expert ou des experts ont été nommés d'office , conformément à l’art.
313, les parties ont-elles de nouveaux" délais pour-en choisir d'autres?— Q.1 180, III, 105.
53. — Des experts nommés d’office, conformément à l’art. 31 3, sont-ils récusables comme l’étaient ceux qu'ils sont appelés à remplacer? -Q. 1181, III, 106.
54. — On ne peut proposer en appel contre des experts, des moyens de récusation qu’on n'a pas présentés en première instance. — III, 102, not. 4,10°.