AFFIRMATION
4 . — Ce mot a plusieurs sens. Il s’emploie pour signifier ou l’attestation avec ou sans serment delà vérité d’un fait, ou la déclaration que doit faire l’avoué qui veut obteuir la distraction des dépens.
2. — Relativement à l’affirmation avec serment, il n’est qu’un cas où elle peut être faite par procureur; c’est celui de l’art. 534, Cod. proc. civ., eu matière de reddition do compte. — I, 604, not. 2 — V. Compte .
3. — Kn ce qui concerne. l'affirmation des dépens, à quelle époque doit-elle être faite ? Est-ce avant la prononciation du jugement?
La loi exige-t-elle qu'elle soit faite sous
serment? — Q. 561, 1, 672.
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