AFFIRMATION
§ UI -— Dé l : influence du pétitoire sur le possessoire, cl vice vers;l.
51. — Celui qui se pourvoit au pétitoire est légalement présumé avoir renoncé aux droits qu’il eût pu faire valoir au possessoire , et reconnu la possession de celui contre lequel il revendique la chose. — 1,438, art. 26, n°20.
52. — Le demandeur au pétitoire pourrait-il nonobstant l'art. 26, se. désister de sa demande et poursuivre ou possessoire, si le défendeur n'avait pas acquiescé h la demande, ou s'il n'était pas intervenu un jugement de condamnation?— Q. -1 27, I, 430,
53. — Celui qui a assigné en conciliation sur unedemandeau pétitoire est-il, par cela seul, irrecevable à agir aupossesv? — 0-427,1,444.
84. — Le défendeur au pétitoire est-il recevable à agir au possessoire? — Q. 428, 1, 444 .
53. — Le demandeur le serait-il pour trouble postérieur à l’introduction de son instance au pétitoire? Devant quelle juridiction devrait dans ce cas être portée l'action de l’un ou de l'autre? — Q. 4 28, I, 444.
56. — Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pStiloire qu’après que l'instance sur le possessoire est terminée, et qu'apres, s'il a succombe, avoir satisfait aux condamnations prononcées coulre lui. — I, 444, art. 27; 445, n° 21.
57. — l’ourrait-il se pourvoir au pétiluirc, avant l’instance terminée ou le jugement exécuté, s’il avait à craindre qu'après ce délai son action pétitoire ne fût prescrite? — Q. 430 4», 1,4 47.
58. — Celui qui aurait défendu au possessoire forme cl jugé pendant qu’un ancien procès au pétitoire était resté sans poursuites , peut-il reprendre ce procès sans être tenu de satisfaire préalablement aux condamnations possessuires? — Q 430, I, 447. *
50. — Si le demandeur , qui aurait obtenu les condamnations au possessoire, négligeait de les faire liquider, le défendeur pourrait-il, eu fournissant caution de les acquitter , former et ptiursui re son- action au pétitoire , sans faire fixer un délai par le juge ? — Q.
60. — Lorsque les condamnations consistent en ouvrages a exécuter ou à démolir, ou en tout autre fait matériel à opérer, comment le condamne justifiera-t-il, en cas de contcslat.ou. qu'il y a satisfait? — Q. 434 bis, 1, 448.
64.— Le défendeur au possessoire qui a obtenu un jugement’ favorable peut-il , pendant l’inslauce d’appel, se pourvoir au pétitoire ?-Q. 129 bis, I, 447.
62. — Le demandeur au possessoire pour- *" rail— il agir au pétitoire avant que l’instance
par lui introduite au possessoire fût terminée ? — O. 429, I, 443.
63. — ... et, s’il avait succombé, avant d’avoir satisfait aux condamnations ? — Ibid.
64. — Le demandeur qui a succombé sur une action en complainte, peut-il intenter une action eu réintégraiidc , et réciproquement ?
Quiet b l’égard du défendeur? — 0. 432 bit,
g IV . — Des jugements sur les actions postessoires.
65. — Les jugements rendus au possessoire peuvent-ils avoir autorité sur la chose à juger au pétitoire?— Q. 443, V, 430.
66. — Celui qui est assigué nu pétitoire.. après avoir oblcuu jugement au possessoire, peut-il être obligé de prouver autrement son droit à la propriété?— Q. 445, I, 434.
67. — La contrainte par corps peut-elle être prononcée pour assurer l’exécution d’uu jugement possessoire ?— Q. 432, I, 448.
68. — En général, quand les jugements possessoires peuvent-ils être rendus en dernier ressort?— Q. 433, I, 450.
69. — Si le demandeur avait conclu à des dommages-intérêts ati-dessous-de 50 fr. , le jugement n’en serait-il pas moins susceptible d’appel, à raison de ce qu’au lieu de conclure simplement b la maintenue en |>osdession , le demandeur aurait eu outre couclu , soit à la démolition du nouvel œuvre, soit à ce qu'il fût ordonné certains ouvrages pour faire félablir les choses dans l’état où elles étaient avant le trouble? — Q. 434, I, 451.
70. — La jugement serait il susceptible (.'appel, si, le demandeur ayant fixé ses dommages-intérêts à 50 fr. seulement, le défendeur avait reconventionnellement conclu à son |>ro— * lit au paiement d’une somme quelconque ?— Q.J33, 1, 454.
74. — Le juge de paix aurait-il pu statuer en dernier ressort, si, les parties s’en étant rapportées b sa prudence pour la fixation des dommages-intérêts , il les eût porté» à une somme moindre que 50 fr. ? — Q. 4 36, I, 452.