Peut-on, sous le cours d’une in
stance d’appel, mettre pour la première fois un garant en cause? — Q. 471 bit, g 2, II, 263 ; (J. 773, 268, ' ’ ’
50. — Spécialement, un notaire ne peut être appelé en garantie devant une Cour qui serrait saisie par demande nouvelle de la nullité d'un testament — Q. 771 bit, g 2, II, 263.
51. — Cas dans lesquels on peut, par exception , traduire de piano devant une Cour royale le garant en cause.— Q. 771 bit, g3,II,
52. Lorsque, sur l’appel, l'intimé demande la nullité de l’exploit, l'huissier qyi l’a signifié peut-il être appelé en garantie devant la Cour royale? — Q. 264 „ g 4, II, 264.
53. — La Cour d’appel devant laquelle est portée pour la première fois la demande en garantie peut-elle d’office la rejeter ? — Q. 773 bit, II, 269.
54. — Le commissionnaire cité devant la chambre civile de la Cour de cassation, pour défendre 4 la cassation d’un arrêt qui la relaxf des demandes intentées contre lu i, comme responsable de ses sous- commissionna Ires, peut j assigner eu garantie ses sous comm issionuaires quoique le pourvoi du demandeur principal n’ait pas été dirigé contre eux, et que , par suite, leurs noms ne figurent pas dans l’arrêt d’admission.— II. 260, not., 40°.
55. — Le garant mis hors de cause par un arrêt qui, tout en rejetant la demande subsidiaire en garantie, a fait droit aux conclusions principales du défendeur, peut, dans le cas d’une admission du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, être cité devant 1a section civile de la Cour de cassation par le demandeur origiuairc en garanti*, qui conserverait ainsi son droit de recours si l'arrêt était cassé.— II, 260, not., 9°.
GARANTIE
g IV.— Di la mile hon de mute du garanti, et de l’interventum du garant.
56.— Quand doit Mro, en matière de garantie formelle, demandée la mise hors de cause du garauti. — 11, 272, art, 182 et u° 140.
67. — De quel jugement parle l’art. 182, en disant que la mise hors de cause ne peut être requise par le garanti qu’avant le premier jugement ? — Q. 778 liit, 11, 277.
88. — Le garanti ne peut-il être mis hors d’instance qu’autant que le garant formel a préalablement déclaré qu'il entendait prendre son fait et cause? — Q. 775, II, 27.1.
59. — Le garant qui n’a pas été appelé peut toujours intervenir, pourvu qu’il ne retarde point le jugement de la demande originaire.
—II, 272, uot. 2 tn fin.
60. — Peut-il, malgré le demandeur originaire ou malgré le garanti, prendre fait et cause pour celui-ci ? — Q. 775 bie, U, 273.
61 . — Le cédant peut-il intervenir en cause d'appel sur ta contestation soutenue par le cessionnaire sur la créance cédeu, et réciproquement? Le garant le peut-il, dans le procès à raison duquel il doit la garantie? — IV, 197, Q. 1681 bit.
62. — Le garant, condamné par défaut envers son garauti condamné contradictoirement, peut-il intervenir sur l’appel de celui-ci avant respiration du délai de l’opposiüon? — IV, 120, Q. 1640 bit.
63. — Le tribunal peut refuser la mise hors de cause, lorsqu'il s'agit de liquider des frais perçus ou de constater des malversations faites par ce garanti lui-mème. — II, 272, not. 2.
64. — Si le demandeur originaire soutenait que le garant formel est insolvable, pourraitil s'opposer à la mise hors de cause du garanti, aQn d'obtenir contre lui ses dépens , dommages et intérêts ? — Q. 776, II, 274.
65. — Quel est l'objet et quels sont les effets de l’assistance du garanti qui a été mis Lors de cause ? — Q. 777, II, 276.
66. — Lorsque le garanti mis hors de cause y assiste, soit volontairement, soit forcément, peut-on lui taire quelques significations? peul-il en faire lui-méme contre les parties bées dans l’iustance ? — Q. 778, II,
67. — Lorsque le garant a pris fait et cause pour le garanti, mais que celui-ci n'a pas été mis hors d'instance , la procédure dirigée contre l'un et l'autre par le demandeur originaire est valable, et produit tous ses effets à l’égard du garanti, quoiqu'elle soit entachée île nullité vis-i-vis du garant, — II , 272, not.l, 2".
68. — Le garant peut appeler du jugement qui, en adjugeant la demande principale et celle en garantie, fait tomber sur lui tout le poids de la première. — II, 272, not. 1,1°.
69. — Le défaut d'appel du garanti ne peut être opposé ni nuire au garant. — Ibid.
70. — Quand il p a lieu a appeler garant en matière de garantie simple.— II, 277, n°141.
71.— Motif do l'interdiction faite an garant' simple, qui intervient, de prendre le fait et cause du garanti. — H, 277, n* 141.
g V. — Comment il doit être itatué lur le>
demanda originaire et en garantie.
72 — Jonction et disjonction des demandos originaire et en garantie. — U, 278, art. 184 et n" 142
73. — Une demande en garantie ne peut être jointe à l’instance principale qu’autant qu’elle a été formée dans la huitaine de la demanda originaire et qu’elle n’en retarde pas le jugement.— II, 270, not., 5°.
74. —Une action en garantie est liée avec l’action principale, quand les procédures ont été faites contradictoirement avec le garant, sans opposition du demandeur principal qui n'a pas demandé la disjonction des instances. II, 270, not. 2, 4”.
75. — La deraando originaire et la demande en garantie doivent être disjointes, lorsque la première est reconnue et se trouve en état de recevoir jugement, tandis, au contraire, que la deuxième est contestée et liée à un compte à débattre. — II, 270, not 2, 1°.
76. — Lorsque la demande principale n’est pas en état, la demande en garantie peutêtra jugée préalablement, si les parties y consentent.-», rà, not. 2, 2».
77. — Lorsque la demande principale et la demande en garantie sont en état, il doit être statué sur l'une et sur l'autre par un seul et même jugement. — II, 278, not. 2, 3“.
78. — Un tribunal peut-il appliquer d’office la disposition de l'art. 184 ? — Q. 779,
79 — Le décès du garant, celui de son avoué, ou la destitution, interdiction ou démission de celui-ci, sont-ils un motif sufflsant pour autoriser le demandeur originaire à faire prononcer séparément sur sa demande ? — Q. 780, U, 279.
g VI. — De l'exécution dei jugement! en matière de garantie.
80. — En matière de garantie simple, le défendeur originaire est tenu personnellement envers le demandeur de l’eiécution du jugement, sauf son recours contre le garant.-* II, 281, n” 143.
81. — Eu garantie formelle, les jugements ne seront executoires contre les garantis qu’en ce qui concerne le principal de la condamnation. La liquidation et l’exécution des dépens et dommages-intérêts seront faites contre le garant.— IL 281, n° 143.
82. Mais en cas d’insolvabilité do garant, le garanti, qui est resté en cause, supportera les dépens du procès.— Ibid.
83. — Les dispositions de l’art. 188 ne s’appliquent-elles, dans toutes les parties, qu’au garanti formel? — Q. 781, II, 281.
84. — La garantie due par le tireur d’un* lettre de change protestée aux endosseurs
Diaiti
GARANTIE
subséquents no eom|>r end pu» seulement le remboursement des truites nu cours du cbnnge, lors de la négociation, mais encore toutes les condamnations prononcées contre ces endosseurs. — II, 280, not. 2, 1°.
§5. — Sous quels rapports les jugements sont-ils exécutoires contre les garantis formels? — Q. 782, II, 282.
80. — Y a-t-il des exceptions à la deuxième disposition de l’art. 185, qui veut que les dépens et dommages-intérêts ne soient exécutés et liquidés que contre les garants ? Q. 783, H, 282.
87. — En quel sens doit s’appliquer la troisième disposition de l’art. 185, qui prononce qu’en cas d'insolvabilité du garant, le garanti est passible des dommages-intérêts, si le tribunal juge qu’il y a lieu ? — Q. 784, II, 283.
88 — Le vendeur cst-il tenu de garantir l’acquéreur des frais occasionnés par un tiers demandeur en éviction, dont l’action a été rejetée et qui se trouve insolvable ? — Q.
784 bi», II, 283.
89. — Le garant qui succombe doit-il être condartlné aux dépens vis-à-vis du garanti, depuis l'introduction de l'instance principale ou seulement “depuis sa mise en cause ? — Q. 784 1er, H, 285.
90 — Lorsqu'on vertu d’un jugement qui condamuait le garanti, le garant a été -obligé de rembourser au garanti la somme qu'il avait été obligé de payer, et que, par suite de l’appel Interjeté contre ce jugement . ce jugement a été réformé, le garant peut réqiéter les sommes qu’il a payées directement contre le créancier qui tes a touchées et uou contre le garanti.— Il, 281, not., 2°.
g VII. — Di Fappel.
91 . — Qui peut et doit appeler, en matière de garantie? — IV, Q. 1581 quât.
92. — Le garant a-t-il le droit d'appeler contre le demandeur principal? — Q. 1581 quai., S 1 , IV, 4.
93. — Le garant ne peut appeler du jugement préparatoire rendu entre lui et le garanti , quoiqu'il y ait un jugement définitif rendu entre le demandeur, et le defendeur originaire.— II, 59, not.. 4 , 3".