Celui qui est appelé en garantie, en
vertu d'un jugement portant condamnation contre le garanti, mais en même temps autorisation à celui-ci de mettre le garant en cause devant le même tribunal, ne peut demander son renvoi devant ses juges naturels, sans attaquer par les voies légales le jugement qui a ordonné sa mise en cause.— II, 259.
not., 3». ’ ’
48. - Celui qui a succombé dans l'action qu’il avait intentée contre un voiturier pour avances de marchandises, peut ensuite, et pour le même motif, poursuivre Us expéditeurs devant le tribunal où il avait porté sa première demande, sans que ceux-ci puissept opposer le déclinatoire, lorsqu'il apparaît, d après les circonstances de la cause, qu’ils se sont soumis à la juridiction de ce tribunal oit que c’est par suite d’un fait 4 eux personnel que le demandeur a divisé son action, et qu'il ne les a pas appelés en garantie dans sa pre» mière instance.- U, 259, not., 8°.