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).lo 3 .
Opposition, 1 ' | Par.H'lir, > 5 o et Xi
l'artic civile, 171.
P‘é r ■ • , rt 2, 1 6 G ; tir coinpar.,
fulsiliér, n fau*.
Poursuite (continuation), Li, Pourvoi en faux principal , yjt rt ».
Pirfcription , 37.
iSq, 1 6q.
Prrsident, i 63 ,
Prcuie, a? 1 aS et x: tc»tiuiuiiiala.
Procès-verbal, 69, 98 et »., i 43 , li I , i 3 x : dtt
capture, ajj de douanes, 38 i’roilnrtinn L et».
Radiation, iSset».
Rapport d'exp., 39 Reçu, 2Ç.
Référé, 84.87.
Rcfbrmatiou, Vs« et i.
Régie, ai.
Remise, -3 et
j ' • t JL
Renvoi au criminel, i 38 et ».
Réponse, 42 i § 1 »
i l 4 et conditionin Ile, 33 .
Représentât, liû et ».
Rétractation, LS
hjj.
Saisie iinmob. ,
Serment,x 5 | d’oflice, a».
Signataire, ia, 17, »ii* ±!î et ».: 63 .
Signe* cxtér.,»xg SiKiiifiration.s. Ç,
jfi.ox.io8 et a.
Simulation, 33.
Sommation, 44 et Ils 99 » d'audicu»
ce, u 1.
•Vuppi rtsiotl , jJx et ».
Siircliarge.i4i,
la a «t x.
Suspension pro- » isoire, lai.
Témoin», îS, aj «it »., LiCel »,
Testament, Uct».
Tiers, j u Transaction, Ai f ULÛ al », Tribunal. — V.
4 — L’ri)scri[»tion de faux est uue déclara— lion judiciaire par laquelle une partie maintient qu’une piece est fausse ou falsifiée, soit dans son contenu, soit dans la signature qui la complète.— JI, 299; 396, n° 476.
2.— Ceqiu distingue une piècefausse d’une pi èce simplem ent falsifiée.— II, 368, not. 2, — V. Faux.
INSCRIPTION DE FAUX
§ I ". — Cal dam lesquels il y a lieu ou ' nonù inscription ne faux.
§ II. — Quand la demandeen inscription de faux peut être formée
§ III . — Pré liminaires de la demande en inscription de faux.
§ IV. — Forme et admission de celle demande. — De la remise ou apport des pièces arguées de faux. — Délai.
g V — Description de la pièce arguée de faux. — Moyen» de faux. — Preuve.
§ VI. — Sursis au jugement sur l’ inscription de faux.
§ VII. — Jugement définitif .-Restitution des pièces . — Peines encourues par le demandeur gui succombe. — Transaction.
g I ". — Cas dans Icitjueh il y a lieuou non â inscription de faux.
3. — On ne peut s'inscrire en faux que contre une pièce faisant partie de celles du procès. — II. 369, n° 172.
4. — Si la voie de l’inscription de faux n’est ouverte qu’autant qu’il existe une contestation principale, quelle serait, dans le cas où il n'en existerait pas, la voie que pourrait employer une partie, afin de faire déclarer sa pièce fausse ou falsifiée? Si elle peut agir au civil, suivra-t-on les formalités prescrites par le titre du faux incident?— Q. 864, II, 379.
5 — Peut-on prendre la voie d’inscription de faux contre une pièce qui aurait été communiquée, mais qui n'aurait été ni signifiée ni produite?— Q. 838, II, 370.
6. — Quid si la pièce avait été produite, mais ni signifiée ni communiquée? — 11, 368, not. 1«.
7. — Lorsque, dans le cours d'une instance, une partie se qualifie sous un titre qu’elle tient d’un acte authentique qu'elle n’a pas produit, l’adversaire peut-il retirer expédition de cet acte, la communiquer à l’autre partie, lui faire le dénoncé prescrit parl’articleîlb, cl faire rejeter la pièce du procès, si l'autre partie ne fait pas, dans le délai fixé, la déclaration prescrite par l’article 216? Ou plus généralement : peut-on admettre à s’inscrire en faux une partie qui produit elle-même le titre qu’elle entend arguer ?— Q.865, II, 380.
8. — La simple mention ou citation d’un acte dans lesdéfensesn’est passuffisanlepour autoriser la partie ad verse à s'inscrire en faux. —II, 368, not. 1'*.
9. — Peut-on s’inscrire en faux contre toute pièce, soit privée, soit authentique ? — Q. 859, II, 371.
10. — Un débiteur solidaire pourrait-il attaquer par inscription de faux l’acte sous seing privé reconnu vrai h l’égard de son codébiteur, qui aurait antérieurement succombé dans une pareille allaque?— Q. 861, 11,374.
11. — Un acte privé ne pouvant, hors du cas précédent, être une deuxième fois inscrit
en faux, quelle voie pourrait employer contre le jugement rendu sur la première inscription, un tiers qui, n’ayant pas été partie k ce jugement, aurait des raisons pour maintenir la fausseté de l’acte?— U. 862. Il, 375.
12. — Doil-on regarder comine authenliqbe la signature d’une partie apposée au bas d’un acte d’avoué ou d’uuissier et que ces officiers ministériels attestent être celle de la partie? — Q. 858 bis, II, 371.
13. — Un mariage qui résulte d’actes civils ne peut disparaître que par la voie de l’inscription de faux, à moins qu’il ne soit établi d’une manière invincible et par des faits incontestables que le mariage n’a ni existé ni pu exister.— II, 369, not., 11\
14. — C’est également par cette voie que doit être prouvée la fausseté de la mention contenue dans un testament qu'il a été écrit par le notaire qui l’a reçu.— 11,369, not., 3».
15. — ... Qu’il doitètre prouvéqu’à l’époque de son testament, un testateur était, pour cause de maladie, dans l’impossibilité d’exprimer ses volontés, si le testament porte qu’il en a dicté les dispositions et qu’après la lecture qui lui en a été faite, il a déclaré les avoir bien comprises et en avoir requis acte. — II, 369, not., 10”.
16. — ...ou qu’un testament olographe a été antidaté.— II, 396, not., 4° et 5».
17. — Ce n’est aussi que par la voie de l’inscription de faux que l’on peut, à raison de la fausseté de la signature, faire déclarer nul un testament olographe, si on l’aexécuté. —Il, 369, not., 5».
18. — Mais il n’est pas nécessaire d’y avoir recours pour établir le défaut de qualité des témoins instrumentaires d’un acte notarié. — Q. 369, not., 2”.
19. — ...ou le fait de savoir si un testateur a réellement pu signer son testament. — II, 369, not., 4°.
20. — On ne peut opposer une demande en inscription de faux contre hn testament, en alléguant qu’un précédent testament attribue aux défendeurs la totalité de l’hérédité. — II, 396. not., 11°.
21. — Lorsqu’un acte notarié porte deux dates, l’une raturée, l’autre placée en marge par un renvoi non approuvé, la régie doit s’inscrire en faux, si elle réclame le double droit, cl prétend que la première date est la véritable — II, 370, not., 16°.
22 — L’inscription de faux est admissible contre un serment déféré d’office.— II, 369, not., 8".
23. — Mais celui qui a déféré le sermentsurla réalité d’un contrat ne peut plus , après ce serment prêté, s’inscrire en faux contre ce contrat. — Il, 396, not., 9».
24. — L’inscription de faux est admissible contre un livre de caisse produit devant des arbitres chargés de liquider une société. — II, 396, not., 6*.