Un procès-verbal de capture étant un
INSCRIPTION DK FAUX.
acte authentique, il s'ensuit que l'inscription de faux est nécessaire |»ur faire tomber les énonciations qui y sont contenues.— II 369, nol.. 9".
26. - Celui qui a accepté une lettre de change n’est pas recevable i s’inscrire en faux contre ladite lettre de change, par le motif que le tireur est un être imaginaire et suppose. — 11, 396, not. ,8".
27. — La demande en inscription de faux contre une obligation ne doit pas être rejetée, par cela seul que le porteur de celte obligation prouverait que le signataire doit réellement la somme qu'elle porte. — II, 396. not., 10".
28 — On ne peut, sans s'inscrire eu faux, demander qu'un exploit d'appel soit déclaré nul, par le motif que la copie non représentée n'a pas été délivrée, quoique l'original le porte. — II. 370, not., 17".
29. — On ne pent attaquer par inscription de faux un rapport d'experts sur le simple motif que ce rapport constate la présence des experts, les jours même où, au lieu de de se réunir pour l’objet de leur expertise, ils avaient vaqué à d’autres opérations. — II, 369, not., 6*.
30. — ...ni un jugement sur le molifqii’un juge se trouverait mal il propos porté au nombre de ceux qui y out pris part. — II, 369, not., 7".
31. — L’inscription de faux est-elle nécessaire pour détruire dans un acte authentique une énonciation que l’on dit et qui parait être fausse par suite d'une erreur involontaire du rédacteur? — y. 867 bit, 11, 382.
32. — Peut-on s’inscrire en faux coutre des chiffres insérés dans nu acte?— Q. 866, 11. 3s I .
33. — Est-il nécessaire de s'inscrire en faux contre un acte qui ne serait pas argué de fausseté matérielle, mais seulement de fausseté morale et de simulation?— Q. 867, II,
34. — Doit-on nécessairement s'inscrire en faux, dans le ras où il ne s'agit qued’altéralion évidente d'un acte véritable? — y. 868, 11,
35. — L’inscription de faux est-elle admissible contre les pièces produites pour servir de comparaison pendant le cours d’une instruction en faux? — y. 93S bit, II. 437.
§ H. — Quand la demande en intcriplion de faux peut être formée.
36. — Si un acte est attaqué par dénégation d'écriture ou de signature, et par inscription de Taux, il ne peut être statué sur le deuxième moyen uu’apres qu'il a été statué sur le premier — II, 396, nul., 12".
37 — y uuique l'action en faux principal soit prescrite, peut-on cependant recourir à la voie du faux incident ? — y. 839 bit , 11, 373.
38. — Le défendeur qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal de douanes et
qui se laisse condamner par défaut, est recevable à former celte inscription à la première audience indiquée pour le jugement de l’opposition qu’il a formée à la condamnation par défaut contre lui. — 11, 396, not., 7".
39. — Peut-on s’inscrire en faux après le jugement définitif de la contestation à laquelle se rapporterait l'acte argué?— y. 863; 11,375.
40. — Le peut-ou en tout état de cause? — II. 269, n° 172; 375, y. 863
41. — ...elquoiqu’ou ait transigé sur le contenu de l'acte?— 11.375, y. 863; 393, nol. ,2”.
42. — L'inscription de faux peut-elle avoir lieu devant la Cour de cassation? contre quels actes? il quel moment de la procédure ? la Cour peut-elle la juger ? — II, 377, Q.
863 bit.
*3 =Quid devant le conseil d’Etat?— Il, 377, Q. 863 bit.
§ III. — Préliminaire! de la demande »n inteription de faux.
44. — Déclaration de vouloir s'inscrire en faux et sommation dont elle doit être précédée.— II, 384, art. 215 et n" 173.
45. — Si l’ou entendait poursuivre le faux par action directe, devant le tribuual civil , pourrait-on commencer par la sommation prescrite par l’art. 215 ? — Q. 869, II 385.
46. — La sommation dont il s’agit doit-elle être signée par le demandeur en faux ? — y. 87U, II, 385.
47. — La réponse i cette sommation doit être signée de la partie, ou d’un fondé de pouvoir spécial. — il, 385. art. 216; 386, n"
48. — Si elle n’était pas signée du défendeur ou de son foudé de pouvoir, devrait-on néanmoins y avoir recours? — y. 878 II, 390.
49. — La partie est-elle teuue de faire la déclaration prescrite par l'art. 216, lorsque la sommation lui est faite sous le cours d'un délibéré, et, si elle n’y est pas tenue, que doit-elle fairo pour prévenir l’inscription de faux? — y. 871, II, 386.
50. — Le délai de huit jours donné au défendeur pour faire la déclaration prescrite est-il franc, et doit-il être augmente h raison des distances, conformément à l'art. 1033? — Q.
51 . — Le même délai est-il fatal, en sorte qu’après son expiration le défendeur ne puisse plus signifier sa réponse, et que le juge soit rigoureusement tenu d'ordonner le rejet de la pièce, si le défendeur li a pas répondu 4 la sommation ? — Q 873, II, 388