Le uombre des rites doit être énoncé
INSTRUCTION PAR ÉCRIT
au bas des originaux et des copies de toutes requêtes et écritures, ainsi que dans l'acte de produit. — I, 551. art. 104 etn° 78.
35. — La requête qui ne contiendrait pas cette énonciation ne serait pas nulle, mais ne passerait pas en taxe. — Ibid.
36. — L'obligation imposée aux avoués par l’art 104, relativement à l'énonciation du nombre de rôles, s’applique-t-elle seulement b l'instruction par écrit, ou s’étend-elle aux requêtes et écrits de toutes les espèces de procédure?— Q. 467, I. 551.