L’interdiction peut être civile ou légale -VI
3. — La prodigalité n'est plus une cause d'inlerdiclion.— VI, 497, nol.
IVTEHDICTIOX.
4. — Quel est le tribunal au président duquel la requête en interdiction doit être présentée?— Q. 3013, VI, 497.
5. — Le demandeur en interdiction est-il tenu, à peine de nullité, de joindre a celle requête des pièces justificatives ?— Q. 3013 oi», VI, *98-
6 -Si les faits articulés dans la requête ne paraissent pas de nature à caractériser la démence, le tribunal n’en doit il pas moins, aux termes de l'art. 892 , ordonner l’assemblée de famille? — Q. 3044, VI, 500.
7. — Peut-on, sous prétexte que les faits ne sont pas pertinents , se pourvoir par opposition ou par appel contre le jugement qui ordonne l’assemblée de famille ou l interrogatoire? — Q. 3044 bit VI, 504.
8. — Un parent peut-il se faire remplacer par un mandataire au conseil de famille tenu ■tour donner avis sur la demande en interdiction? Q. 3015, VI, 504.
9. -llu’esl pas nécessaire, pour la validité de la délibération du conseil de famille , que le défendeur soit appelé à y comparaître —VI, 503,not.4. a
40.— Si le conseil est d’avis de rejeter la demande , celui qui poursuit l'interdiction peut-il se pourvoir contre ta délibération ? —
44.— L'annulation do l’avis des parents at-elle pour effet de vicier toute la procédure? -Q. 3046 bit, VI, 502.
42. — Le président du tribunal saisi d'une demande en interdiction est compétent pour recevoir l’avis du conseil de famille sur l’étal de la personne a interdire.- VI, 500, nol.
43. — Est-ce seulement dans le cas ou le conseil estime qu’il y a lieu à poursuivre l’interdiction, que l'art. 893 prescrit la signification au défendeur de la requête et de l'avis du conseil de famille? — Q. 3047, VI, 503.
44. — Celle signification est-elle imposée b peine de nullité? Q. 3047 bit , VI, 304.
15. Que faut-il pour que le tribunal procède à l’iulerrogatoire?- Q. 3048 , VI, 304.
- 16 . —Quel délai doit s’écouler relativement ii la signification , tant de la requête que de l’avis du couseil, avant que l'on puisse procéder b l’interrogatoire?— Q. 3019, VI, 505.
47. — Si lel est l'état de stupidité ou de fureur du défendeur qu’il ne puisse donner aucune réponse , ou qu'on ne puisse eu approcher, peut-on se dispenser de l’interrogatoire?— Q. 3020, VI, 505.
1 8. — I’eut-on procéder h plusieurs interrogatoires? — 3021, VI, 506.
19. — Le ministère public doit-il assister à l'interrogatoire? — 3022, VI, 506.