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4.— Origine et but de l'institution des justices de paix.— I, Introd., n° 82.
2. — Les règles de la procédure des antres tribunaux peuvent-elles être appliquées aux cas nou prévus dans le titre premier du Code de procédure, concernant les justices de paix? — 4,3.
g K — Comment s'introduit l’instance devant le juge de paix. — Proroga lion de sa juridiction.
g II. — De la récusation des juges de paix.
g ni. — Des audieness du juge de pair.
g IV. — Procédure devant le juge de paix.
g V. — Delà mise en cause des garants g VI. — Des enquêtes
g VII. — Des visites de lieux el expertises.
g VIII. — Des jugements préparatoire « et interlocutoires.
g IX. — Des jugements définitifs, et da leur exécution.
g X. — Des voies de retours contre ets jugements.
g XI. — Des jugements par défaut el de l'opposition à ces jugements.
g XII. — De la péremption en justice de paix.
g I*'. — Comment s’introduit l'instance devant te juge de paix. — Prorogation de
sa juridiction.
3. — Los parties comparaissent devant le juge de paix en vertu d'une citation {v. Citation) ou volontairement.
4. -La comparution volontaire des parties en justice de paix dispense de la citation. — I,
8.— Nécessité de constater leur déclaration de soumettre leurs contestations au juge de paix, et ce que doit contenir cette déclaration. -Ibid.
6. — Quand les parties prorogent la juridiction d’un juge de paix, l’acte de prorogation doit contenir b peine de nullité du jugement h intervenir, la désignation de l'objet en litige. — I, 26, net. 4, 4°.
7. — L'objet en litige est suffisamment désigné, lorsque l’acte porte que le différend que les parties soumettent a la décision du juge do paix, est relatif au remboursement d’un prêt fait par l'uned'ellcs à l’autre partie. — I, 26, not. 4, 4°.
8. — Effet de la déclaration dont il s'agit relativement à la compétence. — I 26, n° 7.
9. — Les parties peuvent-elles soumettre b un juge de paix une action personi.clle qui excéderait le taux de sa compélenee , même en premier ressort? — Q. 26, I, 27.
10. — Devant quel tribunal doit être porté l’appel d’un jugement de juge de paix dont la compétence a été prorogée?—!, 27, Q. 26.
44. -Les parties peuvent-elles renoncer b l'appel dans le cas où elles prorogent la juridiction du juge de paix à des contestations dont la valeur excède sa compélenee en premier ressort? — I, 27, Q. 26 in fin.
42. — La prorogation de juridiction consentie par les .parties, doit-elle être assimilée b un compromis et la décision du ingedepaixà une sentence arbitrale? — Q 26 bis, I. 30.
43. — Si les parties, au lieu de rcmcltrepurenient et simplement un compromis au juga do paix, le lui avaient présenté a son audience, en rappelant leur consentement à être jugées par lui , sa décision devrait-elle être considérée comme arbitrale?- Q. 26, n° 30.
44. — Si les parties comparaissent sur citation, et que l'exception d'incompatibilité ne soit pas opposée , sont-elles réputées «voir
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JUGE DE PAIX
donné un consentement tacite suffisant? — Q.
<5. — Mais lorsqu'il y a eu prorogation de juridiction, le juge peut-il conserver la connaissance de l'affiire, si, avant le jugement Tune des parties qui a donne son consentement oppose l'exception d’incoinpétenco?
16. — Des tuteurs, des administrateurs peuvent-ils , sans citation préalable, se présenter devant un juge de paix, et, s'ils sont cités, peuvent-ils proroger sa juridiction? — Q. 30, 1, 36.
47.— Un fondé de pouvoir peut-il signer la déclaration eiigéc parl'art.7?- Q 31, 1,37.
18. — l.a partie citée, qui aurait donné à un tiers pouvoir de comparaître pour elle, et même de proroger la juridiction au delà du taux de la compétence , sans toutefois lui accorder celui de renoueer à l’appel ou aux autres voies de droit de se pourvoir, seraitelle non recevable à se rendre appelante, parce que sou procureur aurait renoncé b la voie d’appel en signant la déclaraiion prescrite par Part. 7 ?— Q. 31 bit, I, 37.
19. - Lorsque les parties conviennent, à l'audience, de dispenser le juge d’observer une formalité d’instruction, est— il nécessaire que le procès-verbal soit signé d’elles, comme pour la prorogation de juridiction ? — Q. 32, 1, 38.
20. — Si, au lieu de constater que les parties ou l'une d'elles n’ont pu signer leur déclaration,^ juge constatait qu’elles n’ont pas voulu le faire, le jugement à intervenir seraitil valable? -Q. 33 bit, I, 39.
21. — Le juge de paix peut-il refuser do juger les parties qui se présentent volontairement devant lui?— Q. 33, 1, 38.
g H . — De la récurait»» dee jugei de paix.
£2. — Le juge de paix n’est-il récusablo que dans les affaires contentieuses, c'est-àdire dans celles où il doit prononcer jugement?— Q. 184, I, 191.
23. — Causes pour lesquelles les juges de paix peuvent être récusés. — 1, 190, art. 44; 191, n* .35.
24, — Le juge de paix est-il réalisable s’il est maître de l'une des parties? — Q. 190, I,
25 — Qu’est-ce que le législateur a entendu dans l’art 44 par ces mots : quand Ht auront dam la ronlerlalio» u» intérêt pertonnel ?
26 —Spécialement, un juge de paix, président d'un bureau de bienfaisance, membre d’une fabrique, etc , parties au procès, peuttl être récusé pour ce motif? — Q. 186, 1. 193.
27. — Quid s'il est tuteur ou curateur de Pune des parties, nu bienedministraleur d'une société ou direction qui serait engagée dans la rause?— I, 194, Q. 185 1er.