‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 303 sur 593 · Que doit-on entendre par ces mots · texte numérisé non relu

Que doit-on entendre par ces mots

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procureur criminel, employés dans le g 3 de l’art. 44?— Q. 186, 1, 105.

29. — Par ces mots, un aeû par écrit, le législateur a-l-il entendu que le juge de paix serait récusable toutes les fois qu’il aurait donné son avis, soit par lettres missives, soit autrement, encore qu’il n’eilt pas écrit eu forme de consultation? — Q. 188, I, 196.

30. — l’ourrail-on. pour récuser uujuge do paix, prouver par témoins l'existence d’un écrit dan« lequel il aurait donné son avis? — Q. 189, 1, 196.

31 . — Le juge de paix est-il récusable pour avoir donné un avis verbal? — Q. 187, 1, 195.

32 — Peut-il être récusé pour avoir plaidé dans t’affaire ou en avoir connu comme juge ou arbitre?—!, 495, Q. 187.

33. -La disposition de Part. 44 est-elle limité tive, en sorte que l’on ne puisse admettre pour cause de récusation d’un juge d« paix, celles qui sont énoncées dans Part. 378, Cod. proe. civ.? — Q. 184 Ht, I, 192.

34. — Comment concilier la solution do celte question avec un arrêt de la Cour de Nîmes qui décide qu’il y a motif de récusation contro le juge do paix commis à une enquête, lorsqu'il a préeédemniment connu comme juge des contestations existantes entre les parties? — Q. 184 1er, 1,192.

35. — La récusation d'un juge de paix commis à une enquête, doit-elle être faite dans le délai prescrit par l'art. 383, Col. proc.civ.? — Q. 184 t/uat., I, 193.

36. - -A quelle époque de ta procédure la récusation doit-elle être opposée?-Q. 205, 1,205.

37. — Lorsqu’une partie n une fois comparu devant le juge, et qu’elle a proposé sa défense au fond, est-elle encore recevable à former sa récusation? — Q. 197, 1, 200.

38. — Le juge de paix qui sait cause de récusation en sa personne doit-il s'abstenir? — Q 192, 1 198.

.39. — Le doit-il, lorsqu’une récusation a été formée contre lui?— Q. 193,1, 499.

40. — Formes de Pacte do récusation. — I 197, art. 45; 498,11» 36.

41. — Pourrait-on conclure de ce que la loi exige l’exposé des motifs qu'il en faille déduire plusieurs? — Q. 191, I, 198.

42. — Si le récusant ne sait ou ne peut signer , comment l'huissier suppléora-t-ii à ce défaut? Lui sufiira-t-il de mentionner l'ignorance ou l'impuissance du récusant? — Q. 195, 1, 199.

43. — Si le greffier de la justice de paix auquel doit être signifié l'acte de récusation, refusait de donner le vt'»a exigé par l'art.45, à quel fonctionnaire l'huissier devrait-il s’adresser? — Q. 494, I, 499.

44. — La procédure sur la eause principal# n’esl-elle arrêtée que du jour de la signification au gréfller?— Q. 492 bit. I, 199.

45. — Peut-on récuser le juge de paix da loute nuire manière que eelle qu'indiqua Part 15? — Q. 496, I, 200.

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46. — Ce que <]oi( faire le juge de paix contre lequel une récusation est proposée. — I, 200.

47. — Lorsque le juge de paix a acquiescé à la récusation, peut-il rétracter ensuite cet acquiescement?— Q. 1 98, I, 201.

«L — Comment il est prononcé sur la récusation lorsqu’elle est combattue.— I. 202.

49. — L’envoi au tribunal civil de la récusation et de la réponse du juge doit-il être fait d’oflice, s’il n’est pas requis dans les trois jours?— Q. 200, 1. 203.

50. — En cas d'acquiescement du juge de paix à la récusation, la partie adverse du récusant ne pourrait-elle s'y opposer et demander l'envoi de l’acte d’accusation et le jugement définitif?— I, 203, Q. 201 .

51. — Les parties peuvent-elles plaider sur la récusation devant le tribunal civil? — Q.

52. — Quelle marche faut-il suivre pour le jugement de récusation elle reuvoi des pièces? Q. 203, 1. 203.

53. — Quelle marché la partie adverse, du récusant , devrait-elle suivre pour mettre le tribunal dans la nécessité de rendre jugement?— Q. 203 1er, I, 204.

54. — Quels seraient les effets du défaut de jugement dans le délai de huitaine fixé par l’art. 47?- Q. 203 bit, I, 204.

55. — Quel doit être le sort de la procédure faite devînt le juge de paix, lorsqu'il y a récusation? — Q. 204, I, 204.

56. — Est-ce au juge de paix voisoin ou au suppléant du juge récusé que la cause doit être renvoyée, soit dans le cas de l’acquiescement, soit dans le cas de la récusation judiciairement admise?— Q. 198 bit I, 201.

57. — Dans les cas où le juge de paix acuiesce h la récusation, par qui le renvoi, evanl le juge qui devra connaître de la contestation, sera-t il prononcé?— Q. 194, 1. 201.

58. — Le récusant qui succombe doil-il être condamné à l’amende et à des dommagesintérêts envers le juge?— Q. 205 bit, 1, 205.

§ 111. — Dtt ontdienctt du juge de paix.

59. — Différences entre les dispositions concernant la juridiction du tribunal depaiietcollcs qui régissent les autres tribunaux. — I, 39.

60. — Nombre d’audiences que les juges de paix doivent tenir par semaine, et quels jours et en quel lieu. — 1, 40, art. 8 et n" 8.

61. — Le juge de paix peut-il indiquer un jour de dimanche ou de fêle pour son audience ordinaire? — Q. 34, 1, 40.

62. — De ce que, en cas d'urgence* le juge de paix peut juger les dimanches et fêles, doiton conclure que les heures du service divin lui soient interdites? — Q. 35, I, 40.

63. — Le Code ne faisant aucune distinction entre les fêtes nationales et les fêtes religieuses, doit-on conclure qu’il soit permis aux juges de paix de tenir leurs audiences les jours de fêles nationales?— Q. 36, J, 41,

64. — Le juge de paix peul-ii indiquer sa demeure pour lieu de ses audiences ordinaires, lorsqu'elle n'esl pas située au cheflieu du canton? — Q. 37, I, 41.

65. — Lorsque le juge tient ses audiences dans sa maison, est-il rigoureusement oblige de constater par ses jugements que les iiortcs sont demeurées ouvertes?— Q. 38, I, M.

6G.— Le juge de paix peut-il procéder chez lui 4 une enquête, quoiqu’il tienne ordinairement ses séances en un autre lieu? — 1, 42, Q. 39.

67 — Peut-il statuer, sans désemparer, sur le local contentieux où il se serait rendu pour en faire la visite cl entendre des témoins ? — I, 42, Q. 40.

68. — Le juge de paix peut-il donner des audiences sécrétés? — Q. 41 ter, I, 42.

69. — Le juge de paix peut-il tenir chez lui une audience secrète, dons les cas prévus par l’art. 87 du Code de procédure civile, et par l’art. 64 de la Charte?— Q. 41 bit, 1,42.

70. — Y aurait-il lieu à annulation d’un jugement rendu en audi nce secrète, hors les cas prévus par les dispositions ci-dessus de l’art. 87 du Code de procédure civile , et par l'art. 64 de la Charte? — Q. 41, 1, 43.

71. — Les parties peuvent-elles valablement s'adresser au suppléant de la justice de paix, pour en obtenir la décision de leur contestation, lorsque le juge n’esl pas empêché? — Q. 29, 1, 36.

§ IV. — Procédure devant le juge de paix.

72. — Le demandeur est-il tenu de se conformer à l'objet de la citation, ou peut-il, devant le juge, établir une demande nouvelle?

—I, 9, Q. 5 1er.

73. — Si l’une des parties ne comparait pas au jour fixé par la cont'cnlion, le juge de paix peut-il donner defaut contre elle? — 1, 43, Q. 42.

74. — De ce que l’art.9 porte que les parties comparaîtront par elles-mêmes ou par fondes de pouvoir, peut-on conclure qtx’ellcsnc peu- , vent être assistées d’un défenseur, et, à plus forte raison, que le fundé de pouvoir ne puisse lui-même employer le ministère de ce dernier? — Q. 42 lit I, 44.

75. — Si la partie qui comparait peut se faire assister d’un conseil, faut-il que ce conseil soit muni d'un pouvoir? — Q.42 1er, 1,44.

76. — Toutes personnes peuvent-elles également être chargées de représenter les parties devant le juge de paix ?— Q. 42 gu al., I, 45.

77. — La procuration pour comparaître doit-elle être spéciale? — Q. 43, I, 45.

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