PAIX
de ses jugements. — I, 73, u" 15; 74, Q. 79.
194. — Un juge de paix délégué par uu tribunal de première instance, pourrait-il ordonner l'exécution provisoire de scs ordonnances, parce que le tribunal pourrait ordonner l'exécution provisoire de ses jugemeuls?
195. — Un jugement portant condamnation pour une somme de 300 fr. ou au-dessous, doit-il être exécuté par provision quoique le juge ne l’ait nas ordonné? — Q. 80, 1, 74.
196. — Si l'intimé se plaint que l'exécution provisoire n'ait pas été ordonnée dans les cas où clip est, soit commandée, soit autorisée, ou si l’appelant se plaint qu'elle l’ait été sans caution dans les cas où la caution est nécessaire, comment sera-t-il statué sur ces difficultés?- 1, 74, Q. 80 bit.
197. — Les jugements des justices de paix sont-ils exécutoires par provision, nonobstant opposition ? — Q. 78, I, 73.
198. — Par qui cl où la caution ordonnée par un jugement rendu en justice do paix doit-elle être reçue? — I, 75, Q. 82.
199. — Les juges de paix (icuvcnt-ils connaître de l’exécution de leurs jugements?— I, 75, Q. 82; 152,153.
200. — Ce n’est pas satisfaire à un jugemeut de justice de paix qui ordonne l’exécution provisoire, que de déposer à la caisse des consignations le montant des condamnations prononcées. — I, 72, not.
§ X . — De» rote» de recourt contre ce» jugement».
201. — Les jugements qualifiés en dernier ressort, mais rendus sur des matières où le juge de paix ne pouvait prononcer qu’en premier ressort, sont- ils non susceptibles d'appel ? — Q. 72 bit, I, 69.
202 — Les jugements qualifiés en premier ressort, mais rendus sur des matières où le juge de paix devait prononcer en dernier ressort. sont-ils susceptibles d'appel? — Ibid.
203. — Le jugement rendu par un juge de p.iix sur une demande en renvoi, est-il toujours susceptible d'appel , lorsque le juge pouvait prononcer en dernier ressort sur le fond ? - Q. 73, 1, 69.
204. — l’eut-on se pourvoir par appel, contre un jugement rendu en dernier ressort dans lequel un juge de paix a excédé ses jiouvoirs? -Q. 74, I, 69.
205. — Peut-on se pourvoir en appel contre les jugements par défaut reudus en la justice de paix?— Q. 76, I, 70.
206. — Le jugement par défaut de justice de paix, rendu en premier ressort, soit sur une première, soit même sur une seconde opposition, est-il sujet à l’appel? — I, 93, Q. 100.
207. —Délai dans lequel doit être interjeté l'appel des jugements de la justice de paix.
208. — Lorsqu'un juge de paix a prononcé comme juge civil sur une contestation de la
JUGE DE PAIX
compétence du tribunal de police, l’appel du jugement est-il recerable, quoiqu’il n’ait nas été interjeté dans les dix jours que l’art. <74, Cod., insl. crim. fixepour seul délai de l’appel des jugements de ce dernier tribunal ?-Q.
70 bit, I, 67.
209. — De ce que l’art. <3 de la loi du 25 mai 4838, dispose que l'appel des jugements rendus par le juge de paix ne pourra être interjeté pendant les trois jours qui suivront leur prononciation, faut-il conclure que l’exécution est aussi suspendue pendant le même délai?— Q. 77 bit, 1,71.
210 — Avant la loi du 25mni 1838. le délai d’appel courait-il également, si la signification du jugement était faite par tout autre huissier que celui qu'indiquait l'art. 46, Cod.
proc. civ.?— Q. 70, I, 67.
214. — Pouvait-on mettre à exécution un jugement de la justice de paix qui n’avait pas été signifie parl’buissier de celle justice?— Q. 74,1,68.
21 2. — En disant que le jugement serait signifié par l’huissier de la justice de paix, le Code entendait-il indiquer indifféremment ou l'huissier du juge qui avait rendu le jugement ou celui de la justice dansle ressort de laquelle ce jugement devait être signifié? — Q. 72,1,68.
213. — L’acte d’appel doit-il contenir assignation àpeine de nullité?- Q.75, I, 70.
214. — L’appel des jugements qui ont statué sur des questions de compétence n’est-il pas soumis à une règle particulière? — Q. 77 fer, I, 71 .
215. — Les jugements des justices de paix sont-ils sujets aux autres pourvois admis par le Code contre les décisions des autres tribunaux ?— Q. 77, 1, 70.
216. — Par quelle voie peut être attaqué le jugement définitif qu’un juge de paix aurait prononcé en dernier ressort dans les quatre mois à partir du jugement interlocutoire, en précipitant outre mesure sa décision? — I, 66, Q. 69.
217. — Une décision par laquelle un juge de paix, sans prononcer sur sa compétence, renvoie purement et simplement les parties devant le tribunal d'arrondissement pour y être statué sur la contestation, doit-elle être attaquée j»ar la voie de l'appel, ou donne-t-elle lieu à des poursuites en déni de justice?— Q. 77 quai., T, 72.
§ XI. — Det jugement! par défaut et de {'opposition à cet jugement!.
218. — Dispositions concernant les jugements par défaut rcudus par les tribunaux d’arrondissement, qui sont nu non applicables aux jugements par défaut de justice de jiaix. —I, 80.
219. — Spécialement, lorsque, de deux parties citées devant le juge de paix, l’une com- |iaraîl et l’autre fait défaut, ce juge doit-il appliquer l’art. 453, C. proc.? — I, 8t,Q.86.