‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 309 sur 593 · Quid si c’est le défendeur? — Ibid · texte numérisé non relu

Quid si c’est le défendeur? — Ibid

225. — Dans quel délai et comment l'opposition doit être formée — I, 84, art. 20.

226. — Les trois jours donnés pour former opposition sont-ils francs, conformément b l’art. 4033, en sorte, par exemple, qu'une opposition formée le 5 à un jugement signifié le 1" fût valable, comme ayant été faite en temps utile?— Q. 90, I, 85.

227. — Ce délai de trois jours ne doit-il pas être augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du défaillant et celui de l’autre partie? — Q. 91, I, 86.

228. — Si le dernier iour du délai de l'opposition était un jour de fête légitime, l’opposition serait-elle valablement faite le lendemain? — Q. 92, 1. 86.

229. — La partie contre laquelle on a obtenu défaut peut-elle se pourvoir par opposition avant la notification? — Q. 94, I, 89.

230. — L’art. 456, Cod. procédure civile, qui veut que les jugements par défaut soient signifiés par huissier commis et exécutés dans les six mois de leur obtention, est-il applicable aux jugements par défaut rendus par les juges de paix? I, 86, Q. 93.

231. — Peut-on faire aux jugements par défaut rendus par les juges de paix l’application des art. 458 et 459, qui permettent l'ogçosition jusqu’à l'exécution. — Q. 93 bit,

232. — Dans quels cas le délai de l’opposition peut être prorogé d'office par le juge de de paix.— I, 90, art. 21.

233. — Lorsque le juge, de paix proroge le délai, parce qu'il sait par lui-même que le défendeur n’a pu être instruit de la procédure, doit-il rendre compte de ses motifs? — Q. 96,

234. — Les représentations des proches voisins ou amis du défendeur, dont il est question en l'art. 24, peuvent-elles être faites confidentiellement au juge de paix ? — Q. 97, I, 91.

235. — Dans le cas où la prorogation n’a été n iaccordée ni demandée, la partie condamnée

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JUGEMENT

par défaut doit-cllo présenter sa requête au luge afin d'être autorisée à l’opposer après le délai?— Q. 98, I, 91.

236. — l.t juge de paix peut-il ordonner par un jugement interlocutoire que la partie qui demande à être relevée de la rigueur du délai fasse preuve des faits sur lesquels elle fonde celle demande? — (J. 98 bis, 1, 92.

237. — Devrait-on décider de la même manière, s’il avait été inlenelé appel du jugement par un mandataire?— Q.98 1er, 1, 92.

238. — D’art. 21 n’autorisant le juge de paix à relever de la rigueur du délai qu’en cas d’absence ou de maladie, est-il limitatif ou démonstratif, en sorte qu’un individu qui justifierait avoir été dans l’impossibilité physique de former opposition dans le délai pourrait jouir du bénéfice de cet article? — (j. 99, I, 92.

239. — Si l’opposition ne contenait pas les moyens et assignation, ainsi que l’exige la seconde disposition de l’art. 20, n’en arrêterait-elle pas moins l’exécution du jugement?

— Q. 93 1er, 1, 88.

240. — L’exécution serait-elle arrêtée par un acte d’opposition qui n’énoncerait aucun moyen, mais dans lequel l’opposant déclarerait employer comme tels ceux qu’il a fait valoir de vire voix devant le juge de paix ? — (j. 03 (/mil., 1, 88.

241 . — Si le jugement était exécuté avant le délai fixé pour l’opposition, le condamné pourrait-il la former par un des actes indiqués daus l’art. 162? — Q. 93r/uin</., 1, 88.

242. — Si l’opposition portail assignation à délai très éloigné, le défendeur à celte opposition pourrait-il l’anticiper?— Q. 93 ux., 1,89.

243. —L’opposition au jugement par défaut d’un juge de paix peut-elle, si elle contient citation, être faite sans commission spéciale par l’huissier du domicile dil^[efeudeur, au lieu de l’être par l’buissiet du juge do paix qui a rendu le jugement. — Q. 93, 1, 90.

244. — l.e jugement du juge de paix qui prononce des condamnations contre un tiers, ou quelque chose à faire par lui, ne peut-il être exécuté que sur la représentation d’un certificat du grellier, constatant qu’il u’y a pas d’opposiliou ?— Q 93 bit, 1, 90.

g XII. — De la péremption en justice de paix.

253. — Différence entre la péremption des instances introduites en justice de paix et celle des instances pendautes dans les autres tribunaux. — I, 58. u° 13.

246. — Péremption des instauras concernant l'administration des douanes, — Q. 57,1, 59.

247. — Quel est le délai de la péremption, et le point de départ Ue ce délai, lorsque le j uge n'a pas prononcé d’interlocutoire?— I, 59,

248. — Quel doit être l'objet de l’interlocutoire, pour qu il fasse courir le délai de la péremption ? — Q. 59, I, 60.

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