L’est-il aux jugements par défaut
62. — Doit-il être observé dans les justices de paix et dans les tribunaux de commerce ?
63. — Les arrêtés des conseils de préfecture doivent être motivés. — I, 716, Q. S95 et not.
64. — Y aurait-il nullité de la disposition du jugement qui accorderait un délai de grâce sans énoncer de motifs ? — Q. 525 bit, I. 618.
65. — Comment s'applique la disposition de l’art. 141 eu ce qui concerne l’énonciation des motifs d’un jugement ou d’un arrêt ? —
66. — Chaque chef distinct de jugement statuant sur un chef de demande doit être motivé.— Q 595, I, 721, 5».
67. — Mais peuvent être rejetés sans motifs, les demande* non motivées et les simples moyens de défense dont les parties n'ont pas fait des chefs de conclusions précis — Ibid.
68. — Suffit-il pour la validité d'un arrêt qu’il déclare adopter les motifs des premiers juges? — Q. 595, 1, 722, 6».
JUGEMENT
69. — Quid si clos demandes nouvelles ou exceptions avaient été formées sur l’appel? — lbid.\ 717, noU 2.
. 70. — La transcription du jugement de
première instance avec scs motifs, dans la partie de la décision d'appel où les points de fait sont fixés, ne saurait tenir lieu do l’expression des motifs de l’arrêt lui-même, quand cet arrêt n’exprime pas d’ailleurs que ces molifs ont été adoptés. — I, 718. not. I, 2' col.
71 . — Lorsqu’un arrêt a confirmé un jugement de première instance, sans en adopter les motifs, on ne peut s'appuyer sur ces motifs non reproduits par l’arrêt, pour le justifier devant la Cour de cassation. — I,710,not.3,6».
72. — Une Cour peut ordonner d’insérer dans la minute d’un arrêt les molifs qu’elle se rappelle avoir donnés' en le prononçant, et qui, par erreur, n’ont pas élé consignés sur la feuille d’audience, tant que cet arrêt n’est pas attaqué par les voies de droit. — 1,701, not. 1 , 2".
73. — L’erreur on l'insuffisance dans les molifs vicie-t-elle le jugement? — 1, 716, Q. 595.
74. — Règle sur la position des questions de fait et de droit. — I, 726. not. 4.
75. — Il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'un jugement constate qu'il a été rendu à la pluralité des voix, ou qu’il a été délibéré. — I, 569, not.