‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 323 sur 593 · Ce que l'on entend par ces mots · texte numérisé non relu

Ce que l'on entend par ces mots

donner défaut et profit du défaut. — II, 2.

4. — Différence entre un jugement par défaut et un jugement contradictoire. — II, I.

5. — Le défaut se donne à l'audience. — II, 3, not. , 2; 18, art. 450.

6. — La partie contre laquelle le défaut a été prononcé peut-elle, si elle se présente avant la levée de l’audience, faire rabattre le défaut'? — II, 34, Q. 624.

7. — Les juges sont forcés de donner défaut, à peine de déni de justice. — II, 5, not., 4'* col.

8 II. — Quand un jugement eit par défaut ou contradictoire.

8. — Cas dans lesquels il peut être donné défaut. — II, 3, art. 449 et not.; 4, n° 409.

9. — Le défaut faute de défendre n’eiisle plus aujourd’hui.— U, 5, not., 4" col.

40. — On peut obtenir défaut faute de constitution d’avoué après les délais de l’assignation, saus aucune autre formalité. — II, 4, not., 2, 2* col.

44. — Quand peut être obtenu le défaut faute de plaider. — Ibid.

42. — Le jugement rendu contre un avoué assigné en son nom personnel, si cet avoué ne s’est nas constitué, est par défaut faute de comparaître, et non faute de plaider. — II, B, not., 4” col. in fin.

43. — Est par défaut faute de comparaître le jugement rendu lorsque la partie n'a pas été appelée, ou quo l’avoué n'a été constitué qu’après ce jugement. — II, 4, not. 4", 3°.

44. — Dans le cas où la cause n’a point été conclue, le jugement par défaut qui intervient est-il rendu faute de constituer avoué ou faute de plaider? — Q. (il G, II, 46.

45. — Est par défaut le jugement rendu, lorsque, le concours d'un juge nouveau nécessitant de nouvelles conclusions, l’une des parties o’eu reprend pas de nouvelles. — II, 4, not. 4", 4°.

46. — Il en est de mémo de celui qui déclare une partie déchue de la faculté de prêter serment, faute par elle de so présenter au jour indiqué. — II, 4, not., 4°.

47. — Doit être considéré comme rendu contre une partie ayant avoué le jugement qui intervient sur des conclusions contradictoires, quoique l’avoué, au moment des plaidoiries, ail déclaré se désister. — H, 46, not.

48. — Dans quels cas un jugement seraitil réputé par défaut, quoique l'avoué se présentât à 1 audience? — Q. 644, II, 44.

49. — Dans quels cas le jugement est-il présumé contradictoire, par le motif que les conclusions ont été prises daus le sens de

l’art. 343, Cod. proc. civ. — Q. 643 bit, II, 5. — V. Qualités. n°4.

20. — Un jugement qui rejette l'opposition d'un premier jugement par défaut et statue en même temps sur le fond, peut être considéré comme contradictoire, quoique la partie n’ait plaidé que les moyens d’oppositions. — II, 443, noL, 4°.

24. — Lorsqu’un avoué ne s'est constitué que pour défendre 4 un déclinatoire, le jugement qui intervient par défaut sur le fond estil par défaut contre avoué? Q. G44 bit, II, 42.

22. — Dans quels cas un jugement est-il réputé contradictoire, quoique l’avoué n'ait pas pris de conclusions? — Q. 643, II, 43.

23. — Lorsqu'à une première audience une cause a été tenue pour continuée, le jugement qui intervient plus tard est-il contradictoire ou par défaut? — Q. 64G bit, II, 47.

24. — Sont par défaut les jugements rendus contre la régie de l'euregistrcment, sans que cette administration ait fait signifier des défenses, quoi qu'ils aient été précédés des conclusions du ministère public. — II, 4, not., 7°.

25. — Mais ils itevienneul contradictoires des qu’il y a eu des mémoires respectivement signifiées. — Ibid.

26. — Lorsque, l’Etat ayant constitué avoué, cet avoué fait défaut, ou lorsque le ministère public, chargé de soutenir les intérêts de l’Etat ou d’une administration, refuse de prendre des conclusions à l'audience faute de renseignement!, le jugement qui intervient est par défaut. — II, 4, not., 7°.

27. — Le jugement rendu au fond par suite de dénégation d’audience à la partie qui n’a pas payé l'amende à laquelle elle a été condamnée pour défaut de comparution en bureau de pais, doit-il être assimilé à un jugement par defaut? — I, 239. Q. 244 bit,

28. — Un jugement ne perd pas son caractère de jugement par défaut, contre partie ayant avoué, lorsque le tribunal a commis un huissier pour le notifier. — II, 4, not., 5°.

29. — La partie qui a obtenu un tel juge-, ment, et qui, après l'avoir fait signifier à l’avoué adverse le fait aussi notifier à la partie parl’buissier commis, n'est pas censée avoir reconnu qu'il est rendu faute de constitution d’avoué. — II, 4, not., 6°.

30. — Si, dans le considérant d’un jugement, il était énoncé que, sur les conclusions d’une partie, défaut doit être donné contre l'autre, mais que, dans le dispositif, le défaut no fût pas réellement prononcé, ce jugement serait-il nul? En cas d'affirmative, quelle serait la voie pour le faire réformer? — Q. 646q«af., II, 200.

g III.— Quund et comment il peut être prit défaut.

34 . — Délais pour obtenir défaut , quand 'a demande est lormée contre plusieurs parties. - 11, 33, art. 454, Mn" 444.

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