‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 324 sur 593 · IC · texte numérisé non relu

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défaut contre aucune des parties citées pour le même objet à différents délais qu'aprcs l'échéance du plus long, doit-il être restreint au cas seulement où le même objet est indivisible? — II, 33, t). 621 bit.

33. — Mais lorsque sur la demande de l'avoué de l'une des parties, le jour d'une affaire fixée le 20 est avancée de einq jours, et que le (5 cet avoué laisse prendre défaut, les parties ne peuvent se faire un moyen de cassation de cette anticipation volontaire, sur le motif qu’il y aurait violation de défense. — II, 33, not.

34. — L’avoué qui prend un défaut séparé contre chacune des parties appelées et défaillantes doit supporter, sans répétition, les frais desdits défauts. — II, 34, art. 1 52 et n° 1 1 2.

35. — Les jugements par défaut obtenus en contravention des art. 1 51 et 1 52 sont-ils nuis? —Q. 621 1er., U, 34.

36. — Le défendeur qui a constitué avoué peut prendre défaut contre le demandeur avant d’avoir fourni des défenses. — II, 52, art. 154 et n° 114.

37. — Le jugement par défaut avant l’expiration du délai de quinzaine accordé par l'avoué du défendeur pour la signification des défenses esl-il nul? — Q. 621 quoi., I, 35.

38 —S’il y a plusieurs défendeurs en cause, l’un d’eux peut-il obtenir défaut contre le demandeur, sans appeler à l’audience les autres défendeurs? — Q. 633, II, 52.

39. — Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs, le défaut peut-il être obtenu contre chacun d’eux en particulier? — Q. 635, II, 53.

§ IV. — De l'adjudication des conclusions de la partie comparante.

40. — Comment, avant et depuis l’ordonnance de 1539, il était procédé à l’égard du défendeur qui ne se présentait pas sur l'assignation. — il, 19, n° 110.

41 . — Aujourd’hui, les conclusions de la partie comparante ne peuvent lui être adjugées qu’autant qu’elles sont trouvées justes cl vérifiées. — II, 18, art. 150.

42. — Ce que l’on doit entendre par ces mots justes et vérifiées. — II, 18, not. 1 el2.

43. — La disposition de l'art. 150, qui veut que les conclusions de la partie qui requiert défaut ne lui soient adjugées que si eues se trouvent justes et vérifiées, s'applique-t-elle aussi bien au défendeur qu’au demandeur? — II, 21, L». 617.

44. — Quid si un tuteur, demandeur pour son mineur, laisse défaut, même sur une action en désaveu de ce dernier? — II, 25 ,

45 — Si le défendeur qui requiert défaut est demandeur reconventionnellement, il doit justifier les conclusions de sa demande. — II 22, not. 1 .

46. — La vérification ne doit-elle pas avoir eu, lorsque le défendeur, au lieu de conclure

à un simple congé de la demande, veut que le litige soit vidé? — Q. 617, II, 23.

*7. — Faut-il distinguer, pour l’application de l'art. 150, entre le ras où le demandeur fait défaut en appel, et celui où c’est en première instance? — y. 617, II, 22.

48. — En disant que les conclusions de la partie qui requiert iléfaut, doivent être adjugées si elles sont trouvées justes et bien vérifiées, quelles sont les obligations que le Code entend imposer aux juges pour leur instruction.

— y. 619, II, 26.

49. — Le jugement par défaut doit fournir par lui-même la preuve que les conclusions ont été vérifiées ; il ne suffirait pas que le tribunal se bornât à dire que la partie n'a pas comparu ou plaidé. — II, 18, not. 3.

50. — Lorsque l’assigné fait défaut, les tribunaux peuvent-ils rejeter la demande en mo tirant leur décision sur un moyen de nullité?

— Q. 616 ter, II, 19.

51. — Une partie peut-elle, sur le défaut d'une autre, prendre contre celle-ci des conclusions nouvelles, et le tribunal adjuger ces conclusions? — y. 620, II, 27.

5?- — Est nul l'arrêt par défaut qui adjuge la propriété litigieuse d’un immeuble non aux parties en cause qui se la disputent, mais b un tiers qui ne figurait plus au procès et qui n’avait point été iutimé sur l’appel. — II, 19, not.

53. — Lorsque le demandeur a obtenu jugement par défaut, peut -il s’en désister s’il s’aperçoit qu’il a demandé moins que son dû, pour former une nouvelle demande qui corn— irenne sa créance tout entière? — Q. 615 bit.

S V. — Du jugement de défaut profit joint.

54. — On appelle défaut profit-joint l’adjudication des conclusions de la partie qui comparaît, et qui, au moyen de cette adjudication, profile, c’est-à-dire tire avantage de la non-comparution de son adversaire. — If, 36, not. 2.

55. — Pour qn'il y ait lieu à défaut-joinl il faut que les diverses parties soient assignées pour le même objet. — 11, 35, not.

56. — Lorsqu'une partie, appelée en assistance de cause et en déclaration d'arrêt commun, ne comparait pas, il doit être donné défaut-joint contredite, lors même qu’elle comparait par un avoué dans une autre instance entièrement connexe avec la première. — II.

36, not. 1.1°.

57. — Le défaut-joint doit-il être prononcé en toutes matières, sommaires ou ordinaires, civiles ou commerciales, en matière de vérification d’écritures, en procédure de saisie immobilière, de saisies-arrêts d’ordre, etc.? — y. 621 quinq. 11,37.

58. — Les appelés en garantie qui font dé- Inut sont-ils compris dans cette expression de l’art. 153 : parties assignées? — En d’autres termes, que doit-on entendre par ces mots? — y. 621 «ex., 11,41.

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