JUGEMENT PAU DÉFAUT
■112. — Quid jurit à l’égard du jugement qui, sur le défaut du saisi, a déclaré la saisie valable? — II, 96, not. 2.
113. — Une inscription hypothécaire constitue-t-elle l’exécution exigée par les art. 4156 et 459 ? — Q. 663, II, 97 et 98.
444. — Quid de la radiation d'une inscription hvpolhécaire, faite enverlu d'uajugeinent par défaut, sans que le défaillant ait été appelé pour ètreprésent à la radiation?— II, 98, not. iw fin.
445. — Comment sera exécuté le jugement par défaut qui autorise une inscription hypothécaire ou en ordonne la radiation? — Q.663, II, 403, 2°.
446. — Quels sont les cas d’exécution complète, ou d'exécution seule possible, ne rentrant nullement dans les exemples de l'article 459?— Q.663, g 4", H, 402.
447. — Comment sera exécuté un jugement par défaut en matière de faillite? — Q. 663, il, 403, 2”.
448. — ...le jugement qui, par défaut, ordonnera une mesure d’exécution? — Q. 663, 11, 405, 3».
4 19. — Quelle voie doit-on employer contre le trésor public, les communes, etc., etc.?
— Q. 663, g 4", 5», II, 140.
420. — Quel est le caractère spécial des actes d’exécution énumérés dans l'art. 459, Cod. proc.civ.? — Q. 663, g 2, II, 444.
424.— Quels sont les actes dans lesquels on peut appliquer la disposition qui permet de considérer comme exécution un acte quelconque d’exécution connu du débiteur? — Q.663, g 3. H, 443.
422 — La connaissance du jugement de la part du condamné, constatée par un acte quelconque, suffit-elle pour empêcher la péremption? — Q. 663, g 4, II, 4 l4.
423. — La déclaration queferait le débiteur de tenir le jugement pour exécuté, donnée postérieurement à la contestation dans le cours de laquelle son créancier aurait opposé l'exception, lierait-elle ce dernier?— Q. 654, II, 74.
424. — L'exécution du jugement, faite sans que le condamné aildéclaré formeropposilion, peut-elle être opposée sur l’appel comme un acquiescement au jugement — Q.GGG,II,4 48.
425. — Certificat nécessaire pour exécuter contre tin tiers un jugement par défaut.— II, 442, art. 464, n» 423 et not. 2.
426. — T aurait-il nullité de l'exécution faite contre un tiers, sans qu’on lui eût préalablement justifié par certificat du greffier qu’il n'existe pas d'opposition? — Q. 694, 11, 4 42.
427. — Sil'avouéque la loi charge du soin défaire inscrire les opposil ions sur le registre avait négligé de le faire, et que, conséquemment, le greffier délivrât un certificat négatif, l’exécution serait-elle annulée, parce qu'il serait prouvé qu'une opposition aurait été faite ?-Q. 692, II, 443.
§ VII .— De l'opposition aux jugements par defaut.
428. — Admet-on encore l'opposition aux jugements rendus sur requête ou demande d’une seule partie, sans qu'une autre ait été appelée? — Q. 660, II, 87.
429. — Jugements et arrêts par défaut qui ne sont pas susceptibles d'opposition. — 11,77, not.; 86, Q. 659; 94, not. 2, 4°.
430. — Le jugement rendu sur défaut joint n’est pas attaquable par voie d’opposition, quoique l’exploit de réassignation soit argué de nullité, s’il y a eu constitution d’avoué avant le second jugement de la part de la partie qui veut plus lard y former opposition, ou qu’un ait à proposer un moyen d’incompétence, ou quoiqu’une partie qui ne figurait pas lors du jugement qui a ordonné le défautjoint, soit intervenue avant le second. — II, 36. not. 4", 4°.
434. — Lejngemc"'par défaut qui déboute d'une opposition n’est pas susceptible d’opposition. — II, 443, art. 465 et n° 424.
432. — Lorsque, après le décès de l’avoué du défendeur opposant è un premier jugement par défaut, il a été condamné de nouveau par défaut, peut— il former opposition contre cette décision, en soutenant que l’exploit en constitution d'un nouvel avoue était nul.— Q. 692 ter. II, 444.
433. — Lorsque l’opposant met lui-même en cause une nouvelle partie et laisse défout, peut-il sepourvoirencore par opposition contre cette nouvelle partie? — Q. 693, II, 446.
434. — S’il arrivait que, sur l’opposition à un premier jugement par défaut, il intervint jugement contradictoire qui prononçât un avant faire droit, que cet avant faire droit ne fût pa s rempli, et qu’à raison de celte négligence, il fût rendu jugement par défaut, au principal, contre la partie qui avait laissé défaut la première fois, v aurait-il lieu à l'application de l'art 165? — Q. 694, II, 446.
435. — Quidjuris si, dans le cas oh il n’eût pas été rendu contradictoirement entre les deux défauts un jugement intermédiaire, et qui vidât l’opposition au premier défaut, le deuxième defaut était rendu sur d’autresmotifs que lepremier et contenait une décision différente?— Q. 695, 11,448.
436. — Le demandeur est-il recevable à former opposition au jugement rendu par défaut contre lui, et qui a accueilli l'opposilion du défendeur à un premier jugement par défaut que lui demandeur avait obtenu?— Q.
695 bit, II, 448.
437. — Lorsque, sur un pourvoi, Tarrêtqui avait accueilli ['opposition à-un premier arrêt par défaut a été cassé, et que, devant Ja cour de renvoi, la partie défaillante une première fois devant la première cour fait de nouveau défaut, l’art. 465 est-il applicable? ou, au contraire, doit-on considérer la procédure devant la cour de renvoi comme une procé-
I dure complètement nouvelle partant de l’acte
Digitii
JUGEMENT l'Ail DÉFAUT.
d’appel el pouvant donner lieu à un arrêt par défaut susceptible d’être frappé d’opposition ? — Q. 695 fer, II, 149.
138. — Quand le défendeur seul a laissé défaut, et que le demandeur, après plaidoirie, a perdu sur un chef, est-ce la voie d'opposition ou celle de l'appel qu’il doit prendre pour faire réformer le chef qui lui fait grief ? -Q. 635 ïi«, 11,55.
139. — Délai dans lequel l'opposition doit être formée, quand le jugement est rendu contre une partie ayant avoué. —Il, "6, art. 157.
140. — I.’art. 157 n'est pas applicable au cas où l’avoué n'a été constitué que depuis le jugement.— II, 76, not.
141 —Lorsque le délai de liuilaiueflsé par cet article ci pire un jour férié, peut-on former l’opposition le lendemain? — Q. 651 bit, 11,77.
142. — Ce délaiesl-il franc et sujet 4 l’augmentation des distances ?— Q. 652,11, 83.
143. — La signification du jugement par défaut rendu contre une partie ayantavoué ne doit-elle être faite, pour le faire courir, que par les huissiers audienciers du tribunal qui a rendu ce jugement el où conséquemment l’opposition doit être portée ? — Q.655, 11,84.
144. — Si deux parties avaient en même temps ublenu contre un tiers un jugement faute de plaider, qui eût été signifié 4 T'avoué de celui-ci, à la requête seulement de l’avoué d’one de ces deux parties, le délai de l’opposition courrait-il également au profil de toutes deux ? — Q. 055, U, 84.
145. — Est-il de? cas où le délai puisse être suspendu ? — Q. 658, H, 85.
146. — Si la copie de l’exploit contenant la requête d’opposition ne portait point de date, l’opposition pourrait-elle être pré-uinéfc avoir été faite après le délai, quoique l'original fût daté et enregistré dans ce délai? — Q. 657, II, 85.
147. — La fin de non-recevoir résultant de ce qu'une opposition aurait été formée après le délai, se couvre-t-elle par la procédure volontaire de la partie qui aurait eu intérêt à l’opposer?— Q. 653, II, 83.
148. — Pourquoi l’opposition à un jugement par défaut contre une partie qui n'a pas d'avoué est recevable jusqu’à l'exécution. — II, 92, n“ 118.— Sur le point de savoir quand un jugement par défaut est réputé exécuté, V. reprit, ii°* 103 et s.
149. — De ce que l'art. 158 porte que l’opposition sera recevable jusqu’à l’exécution du jugement, s’ensuit-il que la déclaration d’opposilion ne puisse êtrefaitcutilemcut au jour
Î uisuit immédiatement lesaclesauxqutls l’art. 59 attache la présomption que le jugement est exécuté? — 11, 92, Q. 662.
150 .— Le délai de l’opposition ne court contre l’étranger qu’autant qu’il y a eu exécution dans le sens de l’art. 159, après observation des longs délais prescrits par l’art. 73. —Il, 97, uot., 4*.
151. — La déchéance du droit d’opposition résullaul de ce que le jugement par défaut a été exécuté dans le sens de l’art. 159, Cod.
proc.cir., peut-elle être proposée par celui qui, profitant de l'absence de son débiteur, a, par fraude, obtenu et fait exécuter le jugement par défaut?— Q. 663 fer, II, 115.
152 — Si l’exécution n’a pas eu lieu, par suite d'un empêchement occasionné par le propre lait du défaillant, cette circonstance ne constitue— t-clle pas une juste fin de nonrecevoir contre son opposition? — O. G67.
Il, 118.
153. — Forme de l'acte d’opposition lorsque le jugement a été rendu contre une partie ayant avoué. — 11, 119, art. 160, n» 120.
154. — La requête exigé; par l'art. 160 doitclic être préscnlée au président du tribunal? -Q. 668. II, 119.
155. L'opposition est-elle nulle, si la requête n'est pas signée d’un avoué ? — O.
156. — Quid si elle a été signifiée par exploit à domicile?— II, 120, Q. 669 in fin.
157. — L'opposition à un jugement correctionnel obtenu par le ministère public et une partie civile n’est pas nulle, quoique notifiée au procureur du roi seulement, si le jugement n'avait été signifié au prévenu que par ce magistrat et non par la partie civile? — II, 119, not., I».
158. — Les exploits de signification d'une requête contenant opposition 4 un jugement par défaut sont-ils soumis aux formalités ordinaires des ajournements ? — Q. 670, 11,120.
159. — Ce que la requête d’opposition doit contenir. — II, 123, art. 161; 124, n“ 121.
160. — L’obligation d’énoncer les moyens dans la réquisition est-elle si rigoureuse iju’on ne puisse y suppléer en'se référant à d'autres actes qui les conliendraieut?— 6.
161. — Si la requête d'omiosilion était dirigéecontre un jugement définitif rendu en matière sommaire, devrait-elle contenir les moyens? — Q. 673, H, 126.
162. — Il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, que la requête en opposition incidente formée contre un arrêt qui a admis une inscription de faux contienne les motifs de l’opposition.— 11, 124, not., 4°.
163. — L’opposilion formée par le ministère public, au nom de l’Etat ou d’une administration, àun jugement par défaut obtenu par un particulier doit, sons peine de nullité, être motivée el signifiée au domicile de celui-ci ou de son avoué. — 11, 124, uot., 5".
164. — On peut faire valoir à l’audience un moyeu qui n’aurait pas été développé dans la requête avec toutes ses circonstances, ou même qui u'y aurait pas élé énoncé. — II, 124, not., 3» et 4».
165. — L’opposant qui aurait signifié une requête irrégulière uourrailla renouveler, s’il se trouvait encore dans le délai fixé par l'art.
JUUKMItM' I
157. Les frais de la première seraient à sa charge.— II, 124, not., I».
166.— Si, an lieu de demander le rejet de l’opposition, pour vice de forme, en ce qu'elle ne contiendrait pas les moyens , on se bornait à conclure au débouté de l’opposition, en répétant les conclusions de l'exploit iutroduclii d'instance, l’irrégularité de l’opposition serait couverte.— II, 124, not., 2°.
<67.— Quand la requête d’opposition a été formée d’une manière irrégulière, arrête-telle néanmoins l’exécution dû jugement î — Q. 674, 11,126.
168. — Si l’opposition avait été signifiée ayant la nolilicalion du jugement, l’avoué n’en serait-il pas moins autorisé à le retirer pour en faire la signilicalion ?— Q.675.II, .128.
169. — Forme de l'opposition, quand le jugement a été rendu contre une partie n’ayant pasd’avoué.— II, 128, art. 162; 129, u° 422.
170. — La première opposition est suflisamuiènt constatée par la déclaration consignée par l’opposant sur un procès-verbal de saisie-exécution, tant (juele procès-verbal n’est pas attaqué par la voie d'inscription de faux. —H, 129, not., 1°.
171. — Si un huissier se rcOisail à insérer l’opposition sur uu commandement, sur un proces-verbal de saisie, enfin sur tout acte d'exécution qu’il serait chargé de faire, quel moyen resterait au défaillant, soit pour constater son opposition, soit pour empêcher cet huissier de continuer l’exécution? — O. 676, II, 129.
172. — L’opposition sur les actes d'exécution peut-elle être failo par d'autres personnes que la partie elle-même? — Q. 677, II, 130.
173. — Quand la partie défaillante a déclaré sur uu acte d'exécution qu'elle se rendait opposante au jugcuieut par défaut, il faut, à peine de nullité, que celle opposition soit réitérée par requête dans la huitaine.— U, 128, art. 162; 124. not., 6°; 129, not., 3°.