PUBLIC
8 III. — Forme de celle communication.
42. — La communication au ministère public doit être faite avant l’audience, et même trois jours auparavant, si la cause est contradictoire.— I, 496.
43. — Si l’une des parties néglige de communiquer au ministère public, dans les délais fixés par l’art. 83 du règlement du 30 mars 4808, la partie adverse doit-elle lui faire sommation de remplir cette formalité, ou bien le procureur du roi est-il autorisé à porter la parole sur les pièces de la partie qui a communiqué? — Q. 444, 1, 505.
§ IV. — Comment le ministère public doit
donner tes conclusions. — Effets de ton
inaudition.
44. — Le ministère public doit donner ses conclusions verbalement à l’audience. — I, 540, Q. 44 4 bit; 564 , art. 412 et il 0 84.
45. — Meme lorsqu'il s’agit de causes qui intéressent la régie de l’enregistrement. — I, 564, not. 2.
46. — Il satisfait du reste suffisamment au vœu de la loi en déclarant qu'il s’en rapporte à la sagesse du tribunal. — I, 506, Q. 442; 507, not., 3»; 540, Q. 444 6 m.
47. — S’il est exprimé dans un jugement que les conclusions du ministère public ont été lues, il y a présomption légale qu’elles l’ont été par lui-même et à l’audience. — I, 507, not., 4°; 510, Q 444 bit.
48. — Il n’est pas nécessaire que ces conclusions soient prises à l’audience même où le jugement est rendu. Mais elles doivent être prises avant que le jugement ne soit prononcé. — Q. 444 bit, I, 540.
49. — L’énonciation, consignée dans un jugement que l'officier du ministère public était présent, ne fait pas preuve qu’il ait été entendu avant l’arrêt ou le jugement. — I. 807, not., 6".
50. — Au surplus, la preuve que le ministère public a été entendu dans une affaire où ses conclusions étaient requises ne peut résulter que du jugement même. — I, 507, not., 7°; 540, Q. 444 ter in fin.
54 . — Le jugement doit, à peine de nullité, faire mention que les conclusions du ministère public oui été ouïes publiquement. — I, 564, not. 4.
52. — Mais la présence du ministère public n’est point érigée lors de la prononciation du jugement. — I, 510, Q. 444 bit; 543, Q. 446.
53. — Lei conclusions prises en 4” instance par le ministère publie, partie poursuivante, conservent leur effet en cause d'appel; ainsi la Cour est obligée d’y faire droit , quoiqu’elles ne soient pas renouvelées devant elle.— 1. 507, not., 5°.
54. — Quels sont le* effets du défaut de con- «lusions du milistère pnblit , dans tes cas où elles sont requises ? — Q. 444 ter, I, 540.