‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 356 sur 593 · PUBLIC · texte numérisé non relu

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8 III. — Forme de celle communication.

42. — La communication au ministère public doit être faite avant l’audience, et même trois jours auparavant, si la cause est contradictoire.— I, 496.

43. — Si l’une des parties néglige de communiquer au ministère public, dans les délais fixés par l’art. 83 du règlement du 30 mars 4808, la partie adverse doit-elle lui faire sommation de remplir cette formalité, ou bien le procureur du roi est-il autorisé à porter la parole sur les pièces de la partie qui a communiqué? — Q. 444, 1, 505.

§ IV. — Comment le ministère public doit

donner tes conclusions. — Effets de ton

inaudition.

44. — Le ministère public doit donner ses conclusions verbalement à l’audience. — I, 540, Q. 44 4 bit; 564 , art. 412 et il 0 84.

45. — Meme lorsqu'il s’agit de causes qui intéressent la régie de l’enregistrement. — I, 564, not. 2.

46. — Il satisfait du reste suffisamment au vœu de la loi en déclarant qu'il s’en rapporte à la sagesse du tribunal. — I, 506, Q. 442; 507, not., 3»; 540, Q. 444 6 m.

47. — S’il est exprimé dans un jugement que les conclusions du ministère public ont été lues, il y a présomption légale qu’elles l’ont été par lui-même et à l’audience. — I, 507, not., 4°; 510, Q 444 bit.

48. — Il n’est pas nécessaire que ces conclusions soient prises à l’audience même où le jugement est rendu. Mais elles doivent être prises avant que le jugement ne soit prononcé. — Q. 444 bit, I, 540.

49. — L’énonciation, consignée dans un jugement que l'officier du ministère public était présent, ne fait pas preuve qu’il ait été entendu avant l’arrêt ou le jugement. — I. 807, not., 6".

50. — Au surplus, la preuve que le ministère public a été entendu dans une affaire où ses conclusions étaient requises ne peut résulter que du jugement même. — I, 507, not., 7°; 540, Q. 444 ter in fin.

54 . — Le jugement doit, à peine de nullité, faire mention que les conclusions du ministère public oui été ouïes publiquement. — I, 564, not. 4.

52. — Mais la présence du ministère public n’est point érigée lors de la prononciation du jugement. — I, 510, Q. 444 bit; 543, Q. 446.

53. — Lei conclusions prises en 4” instance par le ministère publie, partie poursuivante, conservent leur effet en cause d'appel; ainsi la Cour est obligée d’y faire droit , quoiqu’elles ne soient pas renouvelées devant elle.— 1. 507, not., 5°.

54. — Quels sont le* effets du défaut de con- «lusions du milistère pnblit , dans tes cas où elles sont requises ? — Q. 444 ter, I, 540.

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