On ne peut demander pour la pre
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mièrc fois, on appel, une collocation en sousordre. — VI, 93, not., 3°.
497. — L’appel du jugement qui déboute une partie de son opposition au réglement d'ordre clos, ne peut saisir la Cour d’une demande en annulation des diverses procédures antérieures i la clôture de l’ordre. — VI, 78, not., 2°.
198. — De ce que l’art. 768 porte qu'il ne sera signifié sur l’appel que des conclusions motivées de la part des intimés, s’ensuit-il qtie les appelants puissent signifier un écrit de griefs r — Q. 2896, VI, 100.
199. — Les appels de jugement, d’ordre sont-ils réputés matières ordinaires, et peuton, conséquemment, ordonner une instruction par écrit avant de rendre l’arrêt?.-— Q. 2597, ▼ 1 , 101 .
200 — L'arrêt est-il rendu sur le rapport?
201 . — La voie de l’opposition est-elle ouverte contre les arrêts par défaut?-Q.Î597, 1er. VI, 102 ; V. tuyrà, n».
202. — L’arrêt doit-il contenir liquidation des Trais à peine de nullité? — Q. 2598 bit, VI, 102. — V. tuprif, ii“ 181 et suiv.
203. — Oii doivent être portées les difficultés qui s'élèvent sur l'exécution d’un arrêt rendu en matière d’ordre? Est-ce devant la Cour qui a rendu l’arrêt ou devant le tribunal où l'ordre a été ouvert? — VI, 102, Q. 2597 quai.
204. — La péremption a-t-el|e lieu en cette matière? — vji 53, Q. 2574 bit.