Doit-elle être accueillie en appel
— Ibid. ; 73, Q. 2582.
206. — Quels soûl les effets de la décision qui la prononce? — VI, 53, Q. 2574 bit.
§ VIII. — CIAlure du yroeit-rerbal. — Collocation définitive.
207. — Comment l’ordre est clos, s'il ne s'é" lève aucune contestation. — VI, 54, art. 759.
208 — Quelles sont les formes nécessaires à la validité de l'qrdonuanqe de clôture?— Q.
2574 1er, YI, 56.
209 — Lorsque la notification proscrite par l’art. 2186 Cod. civil n’a été faite qu'à qes héritiers, il faut suspendre la clôture de l’ordre, jilsqu’i l’expiration du délai accordé, pour surenchérir, aux cohéritier» qui n’ont nas été avertis par une notification. — VI, 103, not, 1?.
210. — Il y a lieu de surseoir à la clôture définitive d’un ordre ouvert sur la part indivise d’un des débiteurs, tant que le partage n’a pas eu lieu.— VI, 49.3, not., 2°.
211. — Le créancier, à qui l’un des débiteurs a consenti hypothèque sur sa part indivise de la succession peut, après (e partage ou la licitation, demander la collocation d’après le rang de son hypothèque sur la portion du prix représentative de l'immeuble vendu ou Ucilé. — Yl, 103, not., 3”.