‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 389 sur 593 · PARTAGE · texte numérisé non relu

PARTAGE

voir pour obtenir le jugement en délaissement du prix, en conformité de la solution ci-dessus, lorsque l'adjudicataire est domicilié dans un autre arrondissement que celui de la situation des biens?— Q. 2618, IV, 123.

27a.— L'ordre pour la distribution du prix d’immeubles rendus aux enchères et dépendants d'une succession bénéficiaire n’est pas assujetti aux délais fixés par l’art. 775. — VI, 120, not. 2, 1°.

276. — L'ordre ouvert avant l’expiration du délai établi par l’art. 2194, en faveur des créanciers ayant hypothèque légale, ne doit pas être annulé par ce motif, s’il n’y a pas d’hypothèque du cette nature sur les biens du vendeur. — VI, 121 , not.

277. — Formes d’apres lesquelles l’ordre dont il s’agit doit être introduit et réglé. — VI 123, art. 776.

278. — Lorsqu’en conformité d’un ordre dressé à l’amiable entre le vendeur et les créanciers inscrits, l’acquéreur a payé son prix, s'il arrive que d'autre créanciers qui ont été omis dans l’ordre, et qui devaient primer les créanciers colloqués, réclament de l’acquéreur le paiement de leur créance, celui-ci a-til une action en répétition contre ceux qui ont été indûment colloqués? — Q. 2618 bit, VI,

279. — Lorsqu’il existe des erreurs dans la distribution du prix d'une aliénation volontaire, ce n'est point le cas d’annuler l'ordre

et de renvoyer les parties devant commissaire, pour procéder à une nouvelle distribution, mais le tribunal saisi de la contestation doit lui-même rectifier ces erreurs.— VI, 124, not.

280. — Le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits sera colloqué par préférence sur l’immeuble vendu. -VI, 124, art. 777.

281 . — Le surenchérisseur devenu adjudicataire a-t-il le droit d’être employé par préférence pour les frais de notification par lui remboursés à l’acquéreur dépossédé? — Q.

2618 1er, VI, 125.

282. — L'adjudicataire qui, après avoir rempli toutes les charges de l’adjudication, obtient une réduction sur son prix à cause de la fausse indication de l'état et de la contenance donnéo dans l’alficbe annonçant la vente aux objets vendus , est-il fondé à déduire , par privilège sur son prix, le montant des frais par lui faits pour obtenir la réduction et l’excédant des droits par lui payés?— Q. $618 quater, VI,

283. — Lorsque, aux termes d’un contrat de vente, le vendeur est tenu de payer les honoraires du notaire et les frais d'enregistrement et de transcription, l’acquéreur qui en a fait l'avance peut-il les retenir sur son prix, au préjudice des créanciers, en se faisant colloquer à cet effet dans l’ordre? — Q. 2618 quinq., VI, 125. — V. Appel, Avoué.

PARTAGE (i).

Al*Clll,55.

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