VI.— Table
1 . — Ce qu'on appelle partage en général, et ce qu'on entend spécialement par le partage des biens d’une succession.— V, 925.
2. — L’action en partage ne peut tire intentée que par voie d’assignation, u ut a ue copartageant a le droit de se faire représenter par un avoué particulier. — V, 926, n° 506 ieciet.
3. — Cette action est-elle sujette au préliminaire de conciliation? — Q.25044i«. V,927.
4. — Devant quel tribunal doit-elle être portée? — (j. 2504, V, 927.
5. — A qui appartient le droit de poursuivre le partage ou la licitation, et, en cas de concours de plusieurs demandeurs, auquel appartient la priorité. — V, 925, art. 966 ; 927, art. 967, n° 506 undeciet.
6. — L’art. 967 est-il applicable alors même que les deux assignations ne sont pas du même jour, ou qu’il résulte de toute autre circonstance que l'une des deux poursuites a été iutentée avant l’autre? — (J. 2504 1er, V,
7. — Si la partie la plus diligente, et qui, la première, aurait fait viser son exemplaire, conformément à l'art. 967, cessait ensuite ses poursuites, l’autre partie ne pourrait-elle pas les reprendre ou se faire subroger ? — Q. 2504 quater, V, 928.