Quelles en sonl les formalités?— Q
214. — Où la vente doit être faite cl commehl elle doit être annoncée. — IV, 759, art. 617 et 00 474.
215. - Ce que doivent contenir les placards et comment l’apposition en est constatée. — IV, 701, art. 018 cl 019, et n" 475.
216. — Le défaut d’observation des formalités relatives à l’insertion dans les journaux et à l'apposition de placards opère-t-il nullité? — Q. 2080 bit, IV, 700.
217. — L’huissier doit-il donner copie de l’exploit par lequel il constate l’apposition des placards?— IV. 761, Q. 2089ct n» 475.
218. — Si l'huissier ne peut vendre tous les effets dans le jour où tient le marché, peut-il continuer le lendemain qui n'est pas jour de marché?-Q. 2090, IV, 761.
219. — La saisie-exéculiou serait-elle nulle si l’huissier avait indiqué, puur la vente, un marché qui ne serait pas le plus voisin du lieu de la saisie?— Q. 2086, IV, 759.
220. — Comment doit-on demander la permission de vendre en un autre lieu que le prochain marché?— Q. 2087, IV, 760.
221. — Qui doit faire apporter les effets sur le lieu de la vente?— IV, 760, Q. 2088.— V.
»u/i ni, n“ 162.
222. — Dispositions particulières pour la vente des biltiiucnls de rivière, de la vaisselle d’argent, des bagues et joyaux. -IV, 762, art. 620 et 621.
223. — L'art. 620 relatif à la vente des bâtiments de riviere n’a-t-il pas été abrogé par l’art. 207, Cod. comm.?— IV, 763, Q.209I.
224. — L’exposition des objets mentionnés par l’art. 621 doit-etle être faite à trois marchés différents? -Q. 2092, IV, 763.
225. — Doit-on observer les formalités pre< scrites par l’art. 621, pour d'autres objets que ceux qu’il énumère. ’—Q, 2093, IV, 763.
226. — Peut-on, à la troisième exposition, vendre ces objets?— Q. 2094, IV, 763.