‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 519 sur 593 · IL • 1 B · texte numérisé non relu

IL • 1 B

Succession, 6, tA.

Suppléant, So.

Sursis, i44. l43.

Témoin», »3L Testament, 4>»3, et Lj Aj •• *.

Transport, 46»

Trib. civil , iL 47. H». l?7i de commerce, i3i. Tuteur, 29.

Vacation» , >37 .

Visa, âi.

Art. I"— De l’apposition des scellés.

g L — Quand el oit lei scellés peuvent

~ are apposés, et qui peut en requérir et en faire l'appotilion.

g II. — Pormesde l apposition des trellét.

— Référé en cas d'obstacles. — Registre d'ordre.

AnT. II. — De l’opposition aux scellés.

Art. III.— De la levée des scellés.

g I* r . — Quand la levée des scellés peut avoir lieu, q ui peut la requérir, el quelles personnes ont le droit d‘y assister.

g II. — De la nomination des notaires, commissaires-priseurs ou experts.

§ III. — Du procès-verbal de la levée de scellés, — Comment il est procédé à cette opération.

Art. I*'. — De l’apposition df.s scellés

I . — L'apposition des scellés est une opérationpar laquelle on applique le sceau d’uu juge ou d’un ofiieier public sur les entrées de maisons, chambres, appartements, ou meubles, pour empêcher d'y pénétrer cl de détourner ce qu'ils renferment,— VI, 538.

2, — Quoiquo lê Code doprocédure ne s'occupe dans le livre premier du litre? que des scellés à apposer apres décès, les dispositions nu’il renferme sont néanmoins applicables dansions les cas où la loi permet ou prescrit celte mesure. —VI, 539.

g I« — Quand el oit les scellés peuvent être apposés, et qui peut en requérir el en faire l'apposition.

3. — fias dans lesquels il y a lien d'apposer les scellés. — VI, 539.

b.— I.’invont.uro fait par les pères et mères, même avec prisée, dans un testament par le-

a uel ils légueraient leur mobilier à un enfant, isiicnserail-il de l'apposition des scellés? — Q . 31)7 i, VI, 548.

5 — l.’arl. 923, qui ne permet pas l’apposition des scellés lorsqu’il a été fait inventaire, est-il applicable au cas où l’iDveutairc est irrégulier ou paraît fait en fraude d’une partie intéressée?— Q. 3092, VI, 561 .

IL — Pourrail-ou, sous prétexte de conserver les effets de la succession, apposer les scellés avant le décès du malade ?— Q. 3076, VI. 551 .

T, — Les scellés peuvent-ils être apposés dans tout autre domicile que celui du défunt? -Q. 3067 ter, VI, 546.

8. — Le droit de faire apposer les scellés après décès n’apparlient-il qu’à ceux qui sc prétendent héritiers ? — Q. 3061, VI, 541.

9 — Les créanciers d'uu successeur et ceux d’un créancier du défunt ont-ils le droit .le faire apposer les scellés? — Q. 3062, VI, 541.

10. — L’apposition réelle des scellés, dans le cas de l'art. 909, g 2, après la réquisition adressée au juge de paix, emporte nécessairement permission de sa part. — VI, 54-1 , nol.

1I. -I.es exéculeurs testamentaires peuvent-ils faire apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents? — Q. 3063, VI, 642.

t i —Quid s'ils sont en concours avec des héritiers majeurs en possession de leurs droits?— Q. 3063, VI, 542.

43 — L’héritier, dans le cas où le légataire d’un usufruit à titre universel serait dispensé par le testament de faire inventaire et de donner caution, peut-il requérir l'apposition des scellés?— 0.3 064 VI, 543.

44 — fies enfants naturels ont-ils le droit de requérir l’apposition des scellés? — • Q.

45.— Les enfants incestueux nu adultérins ont-ils la mémo faculté?— Q. 3064 6û,V 1,543.

10 - Les héritiers non réservataires pourraient-ils demander l’apposition des scellés, malgré l’opposition du légataire universel?— Q. 3064 ter, 1443.

17 —Les domestiques peuvent-ils requérir l'apposition? -Q. 3065, VI, 544.

4S — Un mineur non émancipé, âgé de quinze ans au moins, pourrait-il requérir l'apl>osition des scellés?— Q. 3067, Vl, 545.

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19. — Si le mineur émancipé néglige de requérir l'apposition des scellés, son curateur lient— il le faire en son lieti et place? -Q. 3067 lit, VI, MH.

20. —Lu ministère public le maire ou l’adjoint de la commune peuvent requérir l'apposition des scellés, e( le juge du paii peut même les apposer d'oflicc. — Dans quels cas?

—VI, oto, et S46, ,n° S07.

21. — L’expression do l'art. 911 : mineur sans tuteur, comprend-elle 1e cas de non présence du tuteur?— Q. 3068, VI. 547.

22. — Les scellés doivent-ils être apposés d'oflice, lorsqu'il n’a pas encore été nommé de subrogés tuteurs aux mineurs placés sous la la garde de leurs père, mère et autres ascendautsmdiquésparlaloi? — Q.3069, VI -547.

23. — Cette proposition s'appliquerait-elle au cas où les père et mère seraient euxmêmes mineurs? — Q. 3070, vi, 648.

24. — Si les père et mère, tuteurs légaux de leur enfant mineur, refusent la succession qui lui est dévolue, ou négligent de prendre les mesures conservatoires, le ministère public peut-il requérir d’office, ou le juge de paix effectuer l’apposition des scellés? — Q. 3070 bis, VI, 548.

25. — En quel sens doit-on entendre le mot absent, dans l’art. 911, S 2? — Q. 3072, VI, 548.

26. — De ce que le 3* S de l'art. 911 limite l’apposition des scellés cho* un dépositaire au dépôt et aux objets qui le composent, résultet-il qu'elle ne puisse avoir lieu sur les meubles, effets, litres et papiers particuliers? —

27. -Les scellés peuvent-ils être apposés, ii la diligence du ministère public, ou d'office par le juge de paix, en exécution de l’art. 914 (J4 3), sur les papiers d’un individu, raison des fondions qu’il a été appelé à remplir dans l’Etat ?— Q. 3073 Sis, VI, 549.

28. — I’ar qui doit être faite l’apposition des scellés? — VI, 539 et 550.

29. — Qu’est-ce que l’on doit entendre par le mol fieux dont parle l'art. 912? — 0. 3075, VI, 550.

30. — Quid, si le juge de paix ou ses suppléants étaient empêchés ? — Q. 3075. VI, 550,

31 . — Un tribunal civil pourrait-il commettre uu do ses membres pour apposer les scellés ?

32. — Le jugo de paix peut-il refuser d'apposer les scellés, lorsqu’il en est requis par une partio ayant qualité ?— Q. 3000, VI, 544.

33. — Que devrait faire le requérant si, nonobstant la solution précédente, le juge de paix refusait d’apposer les scellés?—!}. 3066 bis, VI, 545.

34. — Dans le cas où le juge de paix doit apposer les scellés d’oflicc, serait-il responsable des dommages des parties intéressées, s’il refusait de déférer à l’invitation uni lui serait faite de remplir celle charge ae sou ministère?— Q. 3074, VI, 550.

§ II. -• Formes de l'apposition des scellés • — Référé en cas d’obstacles. — Rcç/islro d'ordre.

35. — Un sceau particulier est apposé par te juge de paix ou son suppléant sur les ouvertures des lieux, bureaux, coffres, armoires, etc., qui sont mis sous les scellés. — VI, 540, art. 908.

36. — Le juge de paix peut faire apposcf par le greffier les bandes de papier et la cire: il suffit qu’il préside à l’opération. — VL 540, nol.

37. — Si l’on se servait du sceau ordinaire de la justice de paix, pourrait-on sur ce motif ciitiqner l'opération?— Q. 3OG0, VI, 540.

.38.— Ce que doit contenir le procès-verbal d'apposition do scellés. — VI, 551, art. 914.

39. — Quoique le juge de paix ait repu, conformément à l'art. 914, g 9, le serment de, ceux qui demeurent dans le lieu où les scellés sont apposés, qu’ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement, les parties intéressées peuvent-elles en déférer un autre, et n’eu ontelles pas moins le droit de prouver que las effets de la succession ont été détournés?— Q. 3077, VI, 552.

40. — Quels sont les individus qui peuvent être constitués gordiens des scellés? Qualités requises it cet effet. — Q. 3078, VI, 552.

41. — Un ambassadeur étranger ne peut être constitué gardien judiciaire de caisses trouvées sous les seellés, et portant l'adresse et les armoiries d’un sujet du souverain qu’il représente. — VI, 552, not. 2, 2°.

42. — Doit-il y avoir autant de gardiens qu’il a été fait d’appositions de scellés en divers lieux , on par divers juges de paix ? —

43 —Les juges de paix ont lo droit de taxer les frais d'un gardien, qu'ils ont établi pour la conservation des scellés, à quelque taux que ces frais puissent s'élever. — VI, 552, nol. î, 1°.

44. — Remise des clés au greffier, etdéfcnso tant à lui qu'au juge de paix d'aller dans la maison où le scellé est apposé, à peine d’interdiction, à moins qu'ils n’en soient renuis on que leur transport ne soit ordonné.— VI, 563, art. 915.

45. — La défense ci-dessus ne se rappnrtct— clic qu’au cas où la maison est inhabitée? — Q. 3081, VI, 554.

46. — En quelle forme doit être rendue l'ordonnance qui précède le transport? — Q. 3081 1er. VI, 5d4.

47. — Le tribunal a-t-il qualité pour inler— dire, soit le juge de paix, soit le greffier, dans le cas de l’art. 915?— Q. 3081 bis, VI, 554.

48. — Perquisition de testament il faire par le juge de paix sur la réquisition des parties intéressées. — VI, 554, art. 917.

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