Quelles sont les personnes que l’art
917 désigne ici par la dénomination do personnes intéressées?— Q. 3086, VI, 857.
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ÜCI'LLÉS.
50 .— Le juge (le paix pourrait— il d’oillee procéder à des perquisitions ayant pour but la découverte d’un testament? — Q. 308G bit,
!>l . — En terme » plut généraux : quels sont les actes dont le juge paix, en matière de scellés, a le droit de prendre l’initiative, sans être requis par les parties intéressées ? — Q. 3086 bit , V I, 557.
52. — Description à faire dutestament et des autres papiers rachetés, s’il en est trouvé. — VI. 55V, art. 916.
53 . — Si le juge de paix trouvait un testament olographe du défunt, mais que ce testament fdl déchiré, n’en devrait-il nas moins se conformer aux dispositions de l’art. 9t 6 ? —y. 3083, VI, 556.
54. — Une ferait le juge de paix, si, au lieu d’un testament Olographe ou mystique, il trouvait une expédition d’un testament par acte public? — (J. 3084, VI, 656.
65.— Que ferait-il, si, au lieu du testament du défunt, il trouvait le testament olographe d’une tierce personne qui l’aurait déposé chez celui-ci?— Q. 3088, VI, 659.
56.— La partie intéressée qui a requis la perquisition a-t-etle le droit, s’il est trouvé un papier qu’elle prétend être un testament, d’en donner lecture, ou d’exiger qu’elle soit faite à haute voix? — Q. 3084 bit, VI, 556.
87. — L’observation des formalités prescrites relativement aux testaments olographes ou mysliquos , peut-elle avoir quelque influence sur la validité ou l’invalidité du testament, de manière, par exemple, que leur omission le rendit sans effet?— Q. 3085, VI,
88 . — Remise du testament cl des papiers cachetés au président du tribunal de 1 " instaure, qui eu ordonne le dépôt, si le contenu concerne la succession, ou les restitue aux tiers (pii eu sont les propriétaires. — VI, 884, art. 916; 837, 558, art. 918 et 919.
89. — Qnclest le tribunal au président duquel le juge de paix doit présenter le teslamenl ou autres papiers cachetés qu’il trouve lors de l'apposition?— Q. 3082, VI, 555.
60 — Le président doit-il constater l’état, soit du testament, soit des papiers cachetés (lui lui sont remis par le juge de paix? — Q. 3087, VI, 559.
61 . — Gomment s’effectuent le dépôt et la remise aux tiers non présents à l'ouverture des papiers, dans le ras des art. 918 et 919? — Q. 3088 bit, VI. 559.
62. -I.cs testaments olographes peuvent être reçus en dépôt sans ê,trc préalablement enregistrés. Ce nue duivent faire à cet égard les notaires — VI, 558, nol.
63. -Référé à suivre s’il s’élève des obstacles à l’> 'position des scellés, ou dos difficultés soit avant soit pendant cette apposition. Comment se constate ce référé. — VI, 589, art.
921 et 922.
«4. — Quel est le président devant lequel se porte ce référé.— Q. 3089, VI, 860.
68 .— En cas d’opposition h l’appositon des scellés d’office, le juge de paix peut-il être, réputé partie et intimé comme tel?— Q. 3091, VI, 561.
66 . — Le juge de paix qui, dans l’hypothèse prévue par l’art. 923, a voulu procéder à l’apposition des scellés, ou qui plus généralement rencontre des difficultés dans le cours de ses opérations, peut-il figurer personnellement dans l’instance en référé introduite à celte occasion?— Q. 3093, VI, 561 .
67. — La disposition de l’art. 921, qui soumet au juge du référé certaines contestations qu’il énumère, est-elle applicable à tous les débats qui s’élèvent à l’occasion des scellés?— Q. 3089 bit, VI, 560.
68 . Lorsque le juge de poix, usant do la faculté que lui accorde la seconde disposition de l’art. 921 , statue sur les obstacles et passe outre à l’apposition , quels seront l'objet et les effets du référé qu’il doit porter au président après son opération? — Q. 3090, VI,
69. — Que doit faire le juge de paix, lorsqu'il n’y a aucun objet susceptible d’apposition de "scellés, ou qu’il se trouve seulement des effets nécessaires à l’usage des enfants? — Q. 3080, VI, 553, 562, n* 574.
70. — Lorsque le juge de paix dresse un procès-verbal de carence, doit-il faire prêter cl énoncer le serment prescrit par l’art. 914 S 9?— Q. 3094, VI, 563.
71 . — Du registre d’ordre pour les scellés à tenir au greffe du tribunal de 1 r * instance dans certaines villes ci motifs de cette mesuro. — VI, 563, art. 925, et 564, n° 575.
72. — La déclaration prescrite pour la tenue de ce registre doit-elle avoir lieu , quoique les scellés soient apposés dans une commune moindre de vingt mille âmes, lorsque la commune du chef-lieu de cet arrondissement renferme celle population?— Q. 3094 bit, VI,
73. — Par qui le juge de paix fait-ii parvenir cette déclaration?— Q. 3095, VI, 561.
74. — Le délai de vingt-quatre heures fixé par Parti 925, est-il simplement comminatoire?— Q. 3096, VI, 561.
jinT. II. — Ve l’oppoiition aux tcellét.