II, 250; 286, art
24. — Quand l’héritier, la veuve ou la femme séparée peuvent proposer leurs exceptions do latoires. — II, 288, art. 487 et n* 4*5.
25. — L’art. 487 s'applique-t-il indistinctement à tout héritier, a toute femme veuve, divorcée ou séparée? — II, 288, Q. 787.
26 . — Si l’héritier ou la femme commune ont Si faire valoir des exceptions d’une autre nature que les dilatoires, doivent-ils les proposer avant l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer ? — Q. 787 bit. 11, 289.
27. — Le successible qui laisse passer sans se prononcer les délais établis pour faire inventaire et délibérer, peut êlre poursuivi comme héritier par les créanciers du défunt
et doit supporter les frais de poursuite intentés par ceux-ci, lors même qu’il renoncerait ensuite à la succession. II, 245 , not., 2“.
g III . — De la renie de» meuble» cl immeuble» dépendant» d'une tuccc»»ion bénéficiaire , cl de la diilribution du prix.
28. — Comment l'héritier qui veut, avant de prendre qualité, vendre le mobilier dépendant d’une succession doit se faire autoriser. -V, 962, art. 986.
29. — La fcinmccommunc peut-elle, comme l’héritier, requérir, avant de prendre qualité, la vente des effets mobiliers?— Q. 2508 bit,
30. — La faculté de vendre, avec l’autorisation du président, des effets mobiliers dépendants de la succession, s'élend-elle indistinctement à tous les effets mobiliers ou général ?-Q. 2508. V, 960.
34 .—Dans quelle formo doit avoir lieu la vente de ces effets mobiliers?— V, 962, arl.
986, cl not.; 963, Q. 2508 1er.
32. — La vente des grains provenant des terres dépendantes de la succession est-elle assujettie aux formalités des ventes publiques ?-V, 974, Q. 2520.
33. — Formalités que doit remplir l’héritier bénéficiaire qui veut faire vendre les immeubles dépendants de la succession — V, 963, art. 987, et n°606 cicic» et ter.
34 —Quoique les héritiers aient provoqué la licitation des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire devant le tribunal du lieu de l’ouverture, les créanciers du défunt n’en conservent-ils pas moins le droit d’en poursuivre l’expropriation devant le tribunal dans le ressort duquel ces immeubles sont situés?— Q. 2509, V, 964.
35.— S’il s’agit de la succession d'unFrançais, ouverte eu pay9 étranger, et que la vente des immeubles ait été ordonnée par telribunal du lieu de l'ouverture, pour être faite dans les formes prescrites par laloi du pays, que doivent faire les héritiers français pour parvenir à la vente des biens situés en France? — Q. 2509 fri», V, 964.
36 — Dans l'espèce de la précédente question, quel serait le tribunal auquel on devrait s'adresser, et faudrait-il se pourvoir devant plusieurs tribunaux en cas que les immeubles à vendre fussent situés en différents arrondissements ?— Q. 2509 1er, V, 965.
37. — La voie de la requête imposée à l’héritier bénéficiaire, pour obtenir l’autorisation de vendre les immeubles, doit-elle être aussi employée par celui des cohéritiers qui intenterait une demande en partage? — Q. 2509 »ept. V, 966.
38. — Suivant quelles bases le tribunal doitil déterminer la mise à prix?— Q. 2509 icx., V, 966.
39. — Le jugement qui fixe la mise à prix en autorisant la vente doit-il êlre rendu en
, bi ccëüsiox. aïo
audience publique?— Q. 2500 qu mq.,V,966.
40. — Comment l'expert nommé d’office doil-il opérer?— Q. 2500 quai., V. 966
41. — Quelles sont les lormalilés à suivie pour la vente des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire ? — V, 967, art. 988 etu° 506 ticiet et quai.-, 968, Q. 2510.
42. — La vente des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire peut-elle avoir lieu devant notaire?— Q. 8511, V, 568.
43. — La disposition de l’art. 963 est-elle applicable aux ventes d'immeubles faites en justice par suite de licitation ou de bénéfice d’inventaire? — Q. 2512, V, 968.
44. — S’il arrivait que la vente de biens provenant d’une succession bénéficiaire fût faite au-dessous de l'estimation, résulterait-il une fin de non-recevoir contre l'appel de l’ordonnance du juge-commissaire, de ce que l’avoué constitué n’aurait pasdemandé la suspension de l’adjudication?— Q. 2513, V, 970.
45. -La vente qui n’a pas été faite suivant les formalités prescrites serait-elle nulle? — Q. 2514. V, 972.
46. — Comment doit être faite la vente des rentes sur l’Etat dépendantes de la succession?— V, 973, art. 989; 974, n° 500 ticiet et guinq .
47. — Cas dans lequel l’héritier bénéficiaire peut transférer les rentes sur l’Etat sans autorisation.— Y, 974. Q. 2519
48. — Formalités 4 suivre pour la distribution du prix de la vente du mobilier entre les créanciers opposants.— V, 975, art. 990.
49 — Quels moyens sont offerts aux créanciers pour se rendre opposants?— Q. 2521, V, 975.
50. — Le pris de la vente des immeubles est distribué suivaut l’ordre des privilèges et hypotheques. — V, 975, art. 991.
51. — Résulte-t-il des art. 990 et 991 qu’il soit toujours nécessaire de recourir au juge pour régler, suit la distribution par contribution, soit l'ordre entre les créanciers?— Q. 2522, V, 976.
52. L'héritier bénéficiaire peut-il résister à la demande que l’adjudicataire lui ferait 4 l'effet d'étre autorisé à consigner le pris de l'immeuble?— Q. 2523, V, 977.
§ IV. — De la caution i fournir par V héritier
bénéficiaire. — Reddition du compte du bénéfice d'inventaire. — Action.
53. — Par qui et comment l’héritier bénéficiaire peutétre obligé 4 donner caution?— V, 978, art. 992.
54. — Les légataires sont admis 4 demander caution, mais non les cohéritiers du bénéficiaire— V, 978, Q. 2524.
55. L'héritier IsSnéficiairc peut-il être contraint de donner caution pour los fruits échus ou 4 échoir? ne peut-il l’être, au contraire, que pour la valeur du mobilierporté en l’inventaire?— Q. 2525, V, 978.