La sommation 4 faire, conformément
4 l’art. 992 doit-elle contenir constitution d’avoué?— Q. 2526. V, 979.
57. — Delai dans lequel, où et dans quelle forme la caution doit être présentée. — V, 979. art. 993.
58. — Qu’arrivera-t-il si l’héritier bénéficiaire ne présente pas la caution dans le délai Dié par l'art. 993?— Q. 2527 bit, V, 980.
69.— La caution doit-elle être présentée au greffe, comme le dit l’art. 993, et non par exploit ou acte d’avoué, comme le diU'art.518? -Q. 2527, V, 979.
60. — En cas de difficultés sur la réception de la caution, les créanciers provoquants sont représentés par l’avoué le plus ancien. — Y, 980, art. 994.
61 .—Quel est l’avoué que l'art. 994 désigne sous la dénomination du plut ancien?— (I 2527 1er, V, 980.
62. — Règles 4 suivre pour la reddition du compte du bénéfice d’ inventaire. V ,980. art. 995 .
63. — Aucune disposition de la loi n'accorde de délai 4 l’héritier bénéficiaire pour l'apurement du bénéfice, son administration ne dure qu’autant que les créanciers n’excrcenl pas leurs droits sur les biens du défunt, même par expropriation forcée. — V,991 not.1 .
64. — Quel est le .tribunal qui connaît du compte du bénéfice d’inventaire?— Q. 2527 quai., V, 980.
65. — De ce que l'héritier bénéficiaire est obligé de rendre compte, s'ensuit-il qu'il soit entièrement assimilé, pour son administration, au curateur 4 une succession vacante?
-Q. 2527 quinq., V. 981.
66. — Contre qui doit êtro dirigée l’action intentée par l’héritier bénéficiaire contre la succession.— V, 981 , art. 996.
67. — Le jugement qui intervient sur celle action peut-il être attaqué par les créanciers par la voie de la tierce opposition?— Y, 981, Q. 2528.
§ V. — Quand l’héritier bénéficiaire devient héritier pur et simple.
68. — L'héritier bénéficiaire qui vend ses droits héréditaires dans la succession doit-i I êtro réputé héritier pur et simple ?— Q. 251 5, V, 972.
69. — Peut-il être déclaré heritier pur cl simple, s’il hypothèque pour scs dettes personnelles un immeuble dépendant delà succession?— Q. 2517, V, 97.1
70. — Encourt-il la déchéance du bénéfice d’inventaire, s’il procède amiableiueiitctsans formalités de justice 4 un partage de biens dépendants de la succession? — Q.251ü,V,972.
71. — L’héritier bénéficiaire est réputé héritier pur et simple, s’il vend des immeubles de la succession sans se conformer aux règles prescrites. — V, 967, art. 988.
72. — Mais est-il, dans ce cas, réputé pur et simple 4 l’égard de tous les créanciers, s’i a été déclaré tel sur la demande d'un se ul d’entre eux?— Q. 2518, V, 973.
73. — Devient héritier pnr et simple, l’héritier bénéficiaire qui vend sans autorisation le mobilier cl les rentes sur l’Etal au-dessus de 50 francs, dépendants de la succession.
— V, 973, art. 989 ; 974, Q. 2519.
74. Un héritier bénéficiaire peut-il, sans encourir la déchéance de sa qualité, vendre en gros et de gré à gré les grains provenant des terres de la succession? — Q.2520,V,974.
75. — L héritier est-il rénuté héritier pur et simple, non-seulement h ('égard des créanciers qui auraient obtenu contre lui, en celte qualité, un jugement passé en force de chose jugée, mais à l’égard de tous les autres? — Q. 763, II, 251.
§ VI.— Ce la renonciation à la succession'
76. — Où et comment les renonciations à successiou doivent être faites. — V, 983, art. 997 et n" 506 vicies el texies.
77. — La partie qui renonce 4 la succession doit-elle être assistée d’un avoué?— V, 984, Q.-2529.
78. — Quel est le tribunal au greffe duquel ou doit passer la déclaration de renoncer a la succession? — VI, 984, Q. 2530.
79. — La renonciation à une succession en faveur d’un tiers qui n’est pas héritier nepcul pas être faite au greffe dans la forme Ordinaire; elle doit l'étre par-devant notaire dons la forme des donations, et elle constitue une véritable acceptation.— Y, 983, not. 1’.
g VIL — Des lucceutont vacantes .
80. — Quand une succession est réputée vacante et doit être pourvue d’un curateur.
81. — Dans quelle forme doit être requise la nomination du curateur à une succession vacante? — Q. 3243 bis, VI, 612.
82. — Lorsque les héritiers, appelés en premier ordre à une succession, ont renoncé, est-il nécessaire, avant de faire nommer un curateur, d'agir contre les héritiers d'un ordre subséquent qui pourraient se rencontrer, ou du moins de les mettre en cause dans l’instance en nomination?— Q. 3244 bis, VI, 612.
83. — Le jugement qui nomme un curateur à la succession vacante, quand les héritiers conditionnels demandent la saisie, est-il interlocutoire cl sujet à l’appel? — Q. 3244, VI,
84. — Le curateur nommé doit-il prêter serment ou fournir caution avaut d'entrer en fonction?— Q. 3245, VI, 612.
85. — Doit-il être passé acte au greffe de l'acceptation du curateur nommé, et celui-ci doit-il constituer un avoué dans cet acte? — Q. 3246. VI, 612
86. — En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé est préféré.— VI, 613, art. 999 et n°596.
t 87. — En est-il ainsi, quel que soit le tribunal qui l’ail nommé? — Q. 3248, VI, 614.