On peut former tierce opposition
TRIBUNAUX DE COMMERCE
contre un jugement avant l'expiration du délai donné pour interjeter appel. — IV, 390, not. 3, 2».
50. — Est-il un délai passé léouel la tierce opposition ne soit plus recevable? — Q. 1723, 1V\293.
51. — Contre qui la tierce opposition se forme-t-elle ?-Q. 1726, IV, 29o.
52. — Le tiers upposaul doit-il appeler toutes les parties dénommées dans 7e jugement auquel il forme tierce opposition? — Q. 1728 Ma. IV, 297.
53. — Comment la tierce opposition, principale ou incidente, duit-elie être formée ? — Q. 1723, IV, 291.
54— La tierce opposition incidente peut être formée par des conclusions prises sur la barre.— Ibid.
55. — Lorsque la tierce opposition est formée par exploit, elle est recevable, encore bien que cet exploit ne contienne pas le mot tierce.
-Ibid.
56. — La tierce opposition cst-ello sujette au préliminaire de conciliation ?—Q. 1724, IV, 292.
57. — Le tribunal devant lequel le jugement attaqué est produit peut passer outre, ou surseoir à la decision de la conslestalion principale. — IV, 300, n° 395.
58. — Quels sont, en général, les cas dai>3 lesquels le tribunal où te jugement attaqué est produit, peut passer outre ou surseoir à cette décision?— Q. 1731, IV, 300.
59 — Quels sont les cas dans lesquels l'exécution du jugement attaqué ne peut être suspendue, et ceux dans lesquelles elle peut l'étre par ordre du juge?— Q. 1732, IV, 301.
60.— La disposition de l ait. 478, portant que la tierce opposition n'est pas un obstacle à l'exécution des jugements passés en force de chose jugée, qui condamnent à délaisser la possession d’un héritage, peut-elle l’appli-
3 uer au jugement qui nVst pas passé en force e chose jugée, quand il est exécutoire par provision?— Q. 1732 bit. IV, 302.
61 . — Quel est l'effet de la tierce opposition, par rapport il ceux qui ont été parties dans le jugement attaqué par cette voie ?— Q. 1733. JV, 303.
62. — Les actes d’instruction qui ont servi de base au jugement attaqué, comme une enquête ou un rapport d’experts, peuvent-ils être pris en considération par les juges de la tierce opposition?— Q. 1733 bit, IV, 304.
63 — La partie dontla tierce opposition est rejetée encourt une amende et des dommagesintérêts.— IV, 305, n° 397.
64. — La condamnation à l'amende peut-elle excéder la somme de 50 francs?— Q. 1734 IV, 305.
65. — L’amende n’a pas lieu de plein droit et sans condamnation ; mais les juges peuvent en prononcer d’office la condamnation. — Ibid.
66. — L'amende et les dommages-intérêts ont-ils lieu, quelles que soient les causes du VII. -Table.
rejet de la tierce opposition?— Q 1735, IV, 306. —V. Arbitrage, n°* 232, 237 ; Distribution par contribution, n" 59; Interdiction, n° 40; Intervention, n“‘ 18 , 35 , 56; Ordre, n” 245 6t'«; Récusation, n" 28; Référé, n° 61; Reprise d'instance, n° 32; Su inc immobiliére, n° 501 ; Séparation île biens, n°* 67 et s. , Succession, n" 67.