‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 581 sur 593 · VENTE DE MEUBLES · texte numérisé non relu

VENTE DE MEUBLES

1 . — Quand la rente du mobilier dépendant d’une Êiiccessiuu est forcée. — VI, 603.

2. — Les formalités prescrites au titre de la vente du mobilier doivent-elles être observées pour la vente des meubles des mineurs?

3. — Dans quelle forme il doit être procédé b la vente des meubles dépendants d'une succession.— VI, 604, art. 945.

4. — Quelles sont les personnes qui ont droit de requérir qu’il soit procédé a cette vrente?— VI, 605, Q. 3146.

5. — Quels sont les officiers publics qui ont le droit d’y procéder? — VI, 605, Q. 3157.

6. — Les greffiers peuvent-ils foire des ventes mobilières concurremment avec les notaires, huissiers et commissaires-priseurs? — IV, 767, not. 4, 4"; VI, 605, not. 4.

7. — Le chois de l'officier public chargé de faire la vente des meubles du mineur appartient au tuteur seul — VI, 605, Q. 8157.

8. — L'officier public peut-il procéder à la vente sans en donner ans au bureau de l'enregistrement?— Q. 3158, VI, 605.

9. — Parties qui doivent être appelées à la vente, et comment. — VI, 606, art. 947.

40. — Est-il nécessaire d'appeler les opposants pour assister à la vente?— Q. 34 59, VI,

44. — Faut-il faire commettre un notaire, pour représenter les parties défaillantes? — Q. 3158 bit, VI, 606.

42. — En cas de difficultés, il en est référé au président. — VI, 606, art. 948.

43. — Quel est le président qui doit connaître des difficultés, et dans quelle forme? — Q. 3100, VI, 607.

44 — Où doit se faire la vente.— VI, 607, art. 949.

45. — Comment 3’obtient l’autorisation de vendre ailleurs que dans le lieu où sont les effets? — Q. 3162, VI, 608.

46. — Pendant la vente , l'officier public chargé de la faire peut-il recevoir des oppo-

17. — Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence du requérant.

—VI, 608, art. 951 .

48.— Lorsqu'une vente n’a pu être commencée faute d'enchérisseurs, ou pour toute autre cause, l'officier public doit-il le consister par un procès-verbal?- Q. 3162 bit, VI,

19. — Aucune des formalités ci-dessus n’est obligatoire, si toutes les parties sont majeures et d’accord. — VI, 608, art. 952.

20. — L'art. 952 supposc-l-il que les parties pourraient vendre sans appeler un officier public?— Q. 3163, VI, 608.

21. — Les officiers publics qui procèdent à des ventes de meubles sont-ils responsables du prix, comme les huissiers pour les saisiesexécutions, quand Us ont fait crédit aux adjudicataires obligés de payer comptant? — Q.

Ïî.-Quid en matière de vente publique volontaire faite par un huissier-priseur ou par un notaire?— Q. 2105, IV, 767.— V. Saitiecxèculion.

23.— Quand un notaire est appelé à faire une vente de la nature de celles dont il s’agit au présent titre, son procès-verbal n'est pas exécutoire comme les autres actes notariés.

Acquéreur, 6i. 50, 5R, Notification», Gl.

Adjudicataire, 5, Déput, *5 et s. Nullité, », 4. 66,6a. Enchères, 5a et a. Permit». de jus-

Adjud., 47 ut a. Entérinement, 3o. 'lice, 6 *1 ».

A»is de parent», Erreur, (l. Placard», 34 et a.

6»ti., 4g. Ktpédilion, ag. Rapport d’cip ,

Bâte» d*c»limat. , Eipcrl.,ii,ai,3i. si et ».

aa, a3. Formalites, 57 . Rêdact., 3a et a.

Cah. de» charges, Uomotog., 9 et ». Sérine ni, * 7 .

3a et*., 7 a. Insertion, 40 et ». Subrogé tuteur, Coliriiant maj.,4. Juge. 56 1 com- 3, 45 et ». Compétence, g . 60 mis, 1 » et ». Sureuchèr* , 68 Condition», 6 a, Jugem. , 18 et». ei ».

Déclarai de rom- Min. public. 55. Tribunal (pou». ) , mandement, 5G. Mise à pria, 1 8 H». 11 , 49.61 6 a.

Délai, 58, 59 , 53, Nolairr,iaeU.,36. Vendeur, 6a.

(a) On trouve dan» le 5 » vol. de» Loti de la ptociduro^ aui page» 34o et suis., U discussion à la Chambre des député» et à la Chambre drs nain sur Je» aHich-s com* posant aujourd'hui le litre d« fn tint* dti dt»

ndniuri. 4 ,

1 . — Quelles sont les circonstances dans lcsi|Uelles les dis|io?itious du litre de la vente de * immeulilet det mineur» sout applicables? — Q,25tM, V, 894.

2. — Les formalités de ce titre et toutes ’ relies qui sont imposées par la loi pour la vente des biens île mineurs, le sont-elles à peine de nullité? — Q. 2301 bit, V, 895

3. — La vente faite par licitation d’un immeuble indivis entre des majeurs et des mineurs peut— elle être réputée valable, quoiqu'elle aitété faite hors de la présence du subrogé tuteur?— Q. 2501 lit, V, 896.

4. — Lorsqu'une vente par licitation entre majeurs et mineurs a clé faite en violation de quelqu'une des formes tracées par la loi pour la vente des biens des' mineurs, la nullité peut-elle être invoquée par les colicilaiils majeurs?— Q. 2501 ter, X, 898.

5 - L'adjudicataire peut-il, de son côte, se prévaloir dans certains cas de la nullité? — Q. 2501 quat.. V, 898.

6.. — Pourquoi les immeubles des mineurs ne peuvent être vendus que par permission de justice donnée sur l’avis de leurs parents.—' V, 899. n° 50G.

7. — L’avis de parents est-il nécessaire pour autoriser le tuteur des mineurs à provoquer la vente des biens qne geuv-ci possèdent indivisément avec des majeurs? — Q. 250-1 quinq., V, 900

8. — L’art. 953, Cod. proc. civ., ne contenant pas de renvoi à l’art 457 Cod. civ, faut-il en conclure quo les principes posés par ce dernier, relativement à l’avis de parents, sont abrogés?— Q. 230t ter, V, 900.

9. — Quel est le tribunal qui doit homologuer les délibérations du conseil de famille relatives à l’aliénation des biens immeubles des mineurs?— Q. 2501 ocl . V. 902.

10. — Dans quelle forme faut-il demander l’homologation nu tribunal? Son jugement peut-il être attaqué? — Q. 2501 tept., V, 902.

11. — Le tribunal peut-il refuser l’homologation? Peut-il. pour s’éclairer sur l’utilité de la vente, ordonner une expertise?— Q.

2501 dec., V, 905.

42.— La commission rogatoire que le tribunal qui homologue peut, en vertu de l'art.

954, adresser à chacun des tribunaux de la situation des biens, consiste à charger le tribunal qui la reçoit de commettre, selon qu’il le juge à propos , soit un de scs membres, soit un notaire de son arrondissement, pour procéder à la vente. — X, 901 , n” 506 bit.

13. — Dans le cas où des immeubles sont situés dans différents arrondissements, le tribunal qui homologue peut, au lieu de commettre soit un tribunal, soit un notaire, faire procédera la vente des immeubles situés dans d’autres arrondissements par devant un juge de son siège.— Ibid.

14. — La vente d’un immeuble dépendant d’une succession où il y a des mineurs peut être faite ou devant un juge du tribunal, ou

devant un notaire à ce commis, même résidant hors de l’arrondissement du lieu où la succession s’est ouverte. — V, 901, nol., 1°.

15. — Lorsque, pour une vente judiciaire, les patties s'accordent pour demander lé renvoi devant un notaire, le tribunal peut néanmoins renvoyer devant un juge. — V; 901, nol.. 2°.

16. — Pour se déterminer, les tribunaux doivent consulter le vœu des intéressés et le moyen de tirer un meilleur parti de la vente. — 904. not.. 3».

17. — Le notaire commis pour la réception des enchères peut l’être également par los opérations ultérieures dé la vente. — Ibid., 4°.

18. — Ce que doit contenir le jugrmcutuui ordonne la vente, et comment se règle la mise à prix des immeubles à vendre. — Y, 903, art. 955 et n” 506 1er.

19. — L’art. 955 est-il limitatif en ce qui coucerne les moyens de fixer la mise à prix?

— Q. 2504 not., V, 904.

20. — Le jugement doit-il contenir en extrait, par visa ou en totalité, l'avis du conseil de famille? — Q. 2501 undec., V, 905.

21 .—Si, pour la fixation de la mise à prix’, le tribunal ordonnait une expertise, que devrait contenir le rapportées experts? — V,906, art. 956.

22 — Que doit-on entendre par h t batet de Vestimation dont le procès-verbal doit contenir une indication sommaire? — Q. 2501 Iredec., V, 908.

23. — La vente d'un immmeuble appartenant à des mineurs est valable, quoique le procès-verbal des experts donne l'estimation en bloc et fa mesure totale de l'immeuble vendu, au lieu de donner la mesurent l’estimation particulière de chacune des pièces dont cette propriété se compose.— V, 906, not., 3°.

24. — L'avis de chacun des experts peut-il être exprimé dans le rapport. — Q. 2501 duodec.. V, 907.

25. — Au greffe de quel tribunal le rapport des evpertsdoit-il être déposé? — Q. 2501 quatuordec , V, 909.

26. — Les experts qui ne résident pas au lieu où siège le tribunal doivent-ils envoyer leur rapport au greffe sans déplacement ou venir l’y déposer eux-mêmes? — Q. 2504 quindec., V, 909.

27. — Quand les experts nommés pour procéder à l’estimation des biens d une succession ont prêté serment de remplir fidèlement leur mission, ils ne sont pas tenus de prêter uu second serment d’affirmation de leur procès-verbal.— V, 906, not. 4, 2°.

28. — Sera-t-il dressé acte du déjalt de la minute?- Q. 2501 te dec , V, 909.

29. —Il ne sera pas délivré expédition du rapport des experts. — Y, 906, art. 936; 907, il” 506 quat.

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